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Article 22 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 22 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut délivrer, renouveler, modifier et retirer une autorisation de mise sur le marché d'un véhicule valable sur le territoire national, conformément aux articles 166 à 179 et 194.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut délivrer des autorisations temporaires permettant d'utiliser le véhicule à des fins d'essai sur le réseau, conformément aux articles 154 et 155.