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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


Chaque gestionnaire d'infrastructure chargé de la gestion opérationnelle des circulations établit et publie, en concertation avec tout autre gestionnaire d'infrastructure concerné, et dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article précédent, les règles d'exploitation particulières applicables aux activités suivantes :
1° La circulation depuis les zones de chantier et vers celles-ci des convois ferroviaires utilisés pour la réalisation de travaux sur le réseau concerné ;
2° La circulation de convois ferroviaires sur des voies de service ou d'embranchement du réseau concerné lorsqu'elle relève d'un service de transport réalisé sur un réseau public ou privé raccordé à celui-ci ainsi que les manœuvres accomplies à cette occasion par nécessité sur les voies principales ;
3° La circulation des véhicules mentionnés au 7° de l'article 1er ;
4° Les activités réalisées sur les voies du réseau concerné, y compris la circulation de convois ferroviaires, lors des périodes au cours desquelles il n'est offert aucune capacité d'infrastructure ;
5° La circulation des véhicules à des fins d'essais d'infrastructure sur le réseau concerné.