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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


Pour les cas mentionnés au 1° et au 3° de l'article 7, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire fait connaître son avis au ministre dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de dérogation. La demande de dérogation précise les dispositions de remplacement que le demandeur compte appliquer et comprend les éléments définis dans l'acte d'exécution mentionné au paragraphe 5 de l'article 7 de la directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016 susvisée.
Pour les cas mentionnés au 3° de l'article 7, cette demande est adressée au plus tard onze mois avant le dépôt de la demande d'autorisation du sous-système.
Hors les cas mentionnés au 2° de l'article 7, le silence gardé pendant six mois par le ministre chargé des transports à compter de la réception du dossier de demande de dérogation vaut décision de rejet.
Pour les cas mentionnés au 1° et au 2° de l'article 7, lorsque le ministre chargé des transports est favorable à l'octroi de la dérogation, il informe la Commission européenne de sa décision de ne pas appliquer une ou plusieurs spécifications techniques d'interopérabilité ou des parties de celles-ci.
En l'absence de réponse de la Commission européenne dans les quatre mois suivant la transmission par le ministre du dossier complet de la demande de dérogation, celle-ci est réputée acceptée.