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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


La réglementation établissant les exigences techniques nationales de sécurité et d'interopérabilité est fixée par arrêté du ministre chargé des transports ou, le cas échéant, par la documentation d'exploitation du gestionnaire d'infrastructure mentionnée à l'article 14, dans les cas suivants :
1° Lorsque des règles d'exploitation des réseaux entrant dans le champ défini à l'article 1er du présent décret ne sont pas encore couvertes par des spécifications techniques d'interopérabilité ;
2° En tant que mesure préventive d'urgence, en particulier à la suite d'un accident ou d'un incident ;
3° Lorsqu'une règle déjà notifiée a besoin d'être révisée ;
4° Lorsque des règles concernant les exigences applicables au personnel exécutant des tâches essentielles de sécurité, y compris les critères de sélection, l'aptitude physique et psychologique et la formation professionnelle, ne sont pas encore couvertes par une spécification technique d'interopérabilité ou par la directive n° 2007/59/CE du 23 octobre 2007 susvisée ;
5° Lorsque les spécifications techniques d'interopérabilité ne couvrent pas, ou ne couvrent pas complètement, certains aspects correspondant aux exigences essentielles, y compris les points ouverts ;
6° Lorsque la non-application d'une ou de plusieurs spécifications techniques d'interopérabilité ou de certaines de leurs parties a été notifiée en application des articles 7 à 11 ;
7° Lorsqu'un cas spécifique nécessite l'application de règles techniques ne figurant pas dans la spécification technique d'interopérabilité concernée ;
8° Lorsque les règles nationales servent à spécifier les systèmes existants et ont pour seul objet l'évaluation technique de la compatibilité du véhicule avec le réseau ;
9° Lorsque les réseaux et les véhicules ne sont pas couverts par des spécifications techniques d'interopérabilité ;
10° Lorsqu'une spécification technique d'interopérabilité ne satisfait pas ou plus pleinement aux exigences essentielles ;
11° Lorsque les règles concernant les méthodes de sécurité existantes ne sont pas couvertes par une méthode de sécurité commune.