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Article 212 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)

Article 212 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires)


I.-Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 5351-1, il est inséré après les mots : « Elle assure à ce titre l'égal accès aux voies ferrées portuaires », les mots : « ainsi que leur interopérabilité avec les réseaux qui leur sont raccordés » ;
2° L'article R. 5352-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité portuaire établit, après consultation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, un système de gestion de la sécurité applicable aux voies ferrées portuaires qui précise notamment les mesures de maintenance et d'exploitation nécessaires pour assurer la sécurité des circulations. Les conditions d'approbation du système de gestion de la sécurité ou de la partie de ce système relative à la gestion des interfaces et aux consignes locales d'exploitation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » ;
3° L'article R. 5352-5 est abrogé.
II.-Le décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-Le présent décret fixe les règles de sécurité applicables au transport public de marchandises, hors de tout transport public de personnes, opéré sur :
« 1° Les lignes locales à faible trafic d'une longueur ne dépassant pas cent kilomètres qui sont utilisées exclusivement pour le trafic de fret ;
« 2° Les voies ou groupes de voies locales permettant de desservir, sur des sites portuaires ou privés, des installations industrielles ferroviaires privées ou des terminaux portuaires.
« Les voies ferrées portuaires des grands ports maritimes et des ports autonomes de Paris et Strasbourg relèvent du 2° sous réserve de la garantie du niveau de sécurité établie sur la base d'une analyse de risques conduite selon les modalités définies par le règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 du 30 avril 2013 de la Commission européenne concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n° 352/2009.
« Sont exclues les voies ferrées situées à l'intérieur des enceintes des établissements régis par le décret du 1er avril 1992 susvisé. » ;


2° Le cinquième alinéa de l'article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Plus spécifiquement, les conducteurs reçoivent une formation adéquate et une habilitation dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixées par le système de gestion de la sécurité. » ;
3° Au II de l'article 5, il est inséré, après les mots : « Sur les infrastructures objet du présent décret, les entreprises ferroviaires », les mots : « et les gestionnaires d'infrastructure » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 6, la phrase : « Ce dossier est accompagné d'un rapport établi par l'organisme qualifié accrédité mentionné à l'article 12, lequel donne un avis favorable ou défavorable » est remplacée par la phrase : « Ce dossier est accompagné d'un rapport établi par l'organisme d'évaluation de l'analyse des risques mentionné à l'article 12, lequel donne un avis favorable ou défavorable. » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article 8, les mots : « rapport d'évaluation de la sécurité établi par un organisme qualifié » sont remplacés par les mots : « rapport établi par l'organisme d'évaluation de l'analyse des risques. » ;
6° Au premier alinéa de l'article 12, les mots : « L'organisme qualifié accrédité conformément à l'article 45 du décret du 19 octobre 2006 susvisé » sont remplacés par les mots : « L'organisme d'évaluation de l'analyse des risques » ;
7° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, la référence : « article 57 du décret du 19 octobre 2006 susvisé » est remplacée par la référence à l'article 180 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 ;
b) Au quatrième alinéa, la référence : « article 53 du décret du 19 octobre 2006 susvisé » est remplacée par la référence à l'article 177 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 ;
8° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Au I, la référence : « décret du 19 octobre 2006 susvisé » est remplacée par la référence au décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 ;
b) Au I, les mots : « à l'article 27-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 50 à 52 » ;
c) Au II, les mots : « entité chargée de la maintenance désignée par le détenteur du matériel roulant conformément au II de l'article 27-1 du décret du 19 octobre 2006 précité » sont remplacés par les mots : « entité chargée de l'entretien définie au 13° de l'article 2 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 » ;
9° Après le premier alinéa de l'article 16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des voies ferrées portuaires, les obligations énoncées au premier alinéa sont remplies par la conclusion de la convention de raccordement prévue à l'article R. 5352-1 du code des transports. » ;
10° Après l'article 31, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :


« Art. 31-1.-Pour les exploitants ferroviaires chargés de la circulation sur les voies ferrées portuaires, l'obligation prévue à l'article 4 entre en vigueur le 31 décembre 2020 ».


III.-Le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, la référence au décret du 19 octobre 2006 est remplacée par la référence au décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 ;
b) Au septième alinéa, les mots : « Ceux circulant sur les voies ferrées portuaires définis aux articles L. 4321-1 et L. 5351-2 du code des transports » sont remplacés par les mots : « Ceux relevant exclusivement du champ d'application du décret du n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 40, les mots : « notification de l'autorisation de » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa de l'article 44, les mots : « dans les décisions d'approbation du dossier de conception de la sécurité ou dossier préliminaire de sécurité » sont remplacés par les mots : « dans l'avis sur le dossier de conception de la sécurité ou la décision d'approbation du dossier préliminaire de sécurité » ;
4° L'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 49.-Sont soumis aux dispositions du présent titre les systèmes de transports publics guidés dont les véhicules entrent, pour une partie de leur parcours, dans le champ d'application de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 et, pour l'autre partie, sont soumis aux dispositions des titres II, V, VI et VII du présent décret. » ;


5° L'article 50 est ainsi modifié :
a) La référence au décret du 19 octobre 2006 est remplacée par la référence au décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 ;
b) Les mots : « aux dispositions des titres II et V à VII du présent décret » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des titres II, V, VI et VII du présent décret » ;
6° Le premier alinéa de l'article 51 est ainsi modifié :
a) Il est inséré, après les mots : « les risques engendrés par la partie », les mots : « du parcours » ;
b) La référence au décret du 19 octobre 2006 est remplacée par la référence au décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 ;
c) Les mots : « relevant du champ d'application » sont remplacés par les mots : « du parcours soumise aux dispositions des titres II, V, VI et VII » ;
7° L'article 52 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 52.-Toute modification ne concernant qu'une des deux parties du parcours et n'affectant pas l'autre partie du parcours est soumise à la réglementation applicable à la partie du parcours concernée.
« Toute modification requiert la réalisation d'une analyse des risques croisés et l'établissement des dossiers conformément aux dispositions de l'article 55. » ;


8° Après l'article 52, il est inséré deux articles ainsi rédigés :


« Art. 52-1.-La mise en service d'un véhicule sur un système mixte qui ne possède d'autorisation ni sur la partie du parcours soumise aux dispositions des titres II, V, VI et VII du présent décret ni sur la partie du parcours relevant du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 entraîne le dépôt d'une demande d'autorisation et donne lieu à l'établissement des dossiers prévus à l'article 54.
« La mise en service d'un véhicule sur un système mixte qui possède déjà une autorisation sur une des deux parties du parcours entraîne le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation uniquement pour la partie sur laquelle le véhicule n'est pas encore autorisé. La procédure d'autorisation est celle applicable sur la partie non encore autorisée.


« Art. 52-2.-Toute modification du véhicule considérée comme substantielle sur la partie de son parcours soumises aux dispositions des titres II, V, VI et VII du présent décret et nécessitant une nouvelle autorisation dans les conditions prévues à l'article 170 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 pour la partie soumise au décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 entraîne le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation pour chacune des deux parties du parcours et donne lieu à l'établissement des dossiers prévus à l'article 54. » ;


9° L'article 54 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 54.-Pour l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 et d'une autorisation de mise en service au sens du présent décret dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 52-1 et à l'article 52-2, le véhicule circulant sur un système mixte fait l'objet d'un dossier commun aux deux réseaux en vue de l'obtention de ces autorisations. Ce dossier commun est transmis au préfet par le demandeur au sens du présent décret et par le demandeur au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer ou à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire dans les conditions prévues aux articles 157 à 163 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019. Il comporte les éléments du dossier de sécurité prévu aux titres II, V, VI et VII du présent décret et les éléments prévus au titre IV du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019.
« Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 52-1 et à l'article 52-2, le dossier de conception de la sécurité au sens du présent décret comporte les éléments du dossier de pré-engagement prévu à l'article 23 du règlement d'exécution (UE) n° 2018/545 susvisé ou ses évolutions ultérieures.
« Dans le cas où un dossier commun est établi, le dossier préliminaire de sécurité et le dossier de sécurité du système mixte prévus aux articles 37 et 38 n'intègrent pas le véhicule. » ;


10° Le premier alinéa de l'article 55 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour autoriser chaque partie nouvelle, renouvelée, réaménagée au sens de l'article 170 ou 200 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 nécessitant une nouvelle autorisation ou substantiellement modifiée au sens du présent décret, l'autorité organisatrice transmet au préfet les dossiers suivants dès lors que le sous-système de transition prévu à l'article 51 du présent décret fait l'objet d'une évolution : » ;
11° Le deuxième alinéa de l'article 56 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de silence du préfet, l'avis est réputé émis dans le délai de deux mois » ;
12° L'article 57 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 57.-Pour tout système mixte nouveau ou nécessitant une nouvelle autorisation, la mission d'évaluation de la sécurité est assurée par un seul organisme qui répond à la fois aux exigences, en tant qu'organisme d'évaluation au sens du règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 du 30 avril 2013 de la Commission européenne concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n° 352/2009, prévues à l'article 67 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 et à celles définies à l'article 8-I du présent décret. Cet organisme vérifie notamment la cohérence d'ensemble du sous-système de transition du point de vue de la sécurité. A ce titre, il doit disposer d'une accréditation couvrant l'ensemble des domaines techniques relatifs aux systèmes ferroviaires.
« A l'issue de sa mission, l'organisme établit les rapports d'évaluation de la sécurité conformément à la réglementation applicable pour chaque partie du réseau. Pour ce qui concerne le véhicule et le sous-système de transition, il établit un rapport commun aux deux parties de réseaux. » ;


13° A l'article 64, la référence aux articles 26 et 28 est remplacée par la référence aux articles 26,28 et 29 ;
14° Le premier alinéa de l'article 75 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les missions assignées à l'autorité organisatrice de transport sont assurées par le détenteur de l'infrastructure de transport considérée, sauf si l'autorité compétente au sens de l'article L. 2121-3 du code des transports exerce ces missions. » ;
15° L'article 104 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 104-1.-Pour les projets de systèmes de transport public guidés relevant, pour une partie de leur parcours, des dispositions du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2016 avant son abrogation et non soumis aux dispositions du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 :
« 1° L'approbation du préfet sur le dossier préliminaire de la sécurité est réputé émise sur la partie du parcours relevant du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 si l'Etablissement public de sécurité ferroviaire a approuvé ce dossier ;
« 2° L'avis du préfet sur le dossier de définition de la sécurité est réputé émis sur la partie du parcours relevant du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 si l'Etablissement public de sécurité ferroviaire a émis un avis sur ce dossier ;
« 3° L'avis du préfet sur le dossier de définition est réputé émis sur l'ensemble du parcours si un avis a été émis pour la partie du parcours relevant du présent décret et dans le cas où un dossier de définition de la sécurité n'est pas requis au titre du décret n° 2006-1279. » ;


16° A l'article 105, la référence à l'article 38 est remplacée par la référence aux articles 38 et 68.
IV.-Au deuxième alinéa de l'article 21-1 du décret du 5 mai 1997 susvisé, les mots : « mise en exploitation commerciale d'un sous-système prévue au I de l'article 44 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire » sont remplacés par les mots : « mise sur le marché d'un véhicule prévue à l'article 157 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 ou l'autorisation de mise en service d'un sous-système prévue à l'article 197 du même décret ».
V.-Au troisième alinéa de l'article 4 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le mot : « unique » est inséré après les mots : « D'un certificat de sécurité ».
VI.-L'article 4 du décret du 15 mai 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les procédures préalables à l'engagement des travaux et à la mise en service de ces installations sont celles fixées par le chapitre II du titre II du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, à l'exception du dossier de conception de la sécurité prévu aux articles 26 et 35, du dossier de définition de sécurité prévu aux articles 26 et 36 ainsi que du dossier de récolement de sécurité prévu aux articles 26 et 40 » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « Les arrêtés prévus aux articles 20 et 26 du décret précité sont, pour ces installations, pris par le ministre chargé des transports » sont remplacés par les mots : « L'arrêté prévu à l'article 42 du décret précité sont, pour ces installations, pris par le ministre chargé des transports » ;
3° Au sixième alinéa, la référence aux articles 21 à 26 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés est remplacée par la référence aux articles 26 à 34,37,38 et 42 à 45 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés.
VII.-Le 3 de l'annexe I au décret du 5 novembre 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° La référence au décret du 19 octobre 2006 mentionné au I est remplacée à chaque occurrence par la référence au présent décret ;
2° Les rubriques : « Demande de certificat de sécurité (délivrance, modification, renouvellement partie A ou B), « Demande de certificat de sécurité section frontière Partie B (délivrance, modification, renouvellement) », « Demande d'avis dossier de conception de sécurité véhicule-sécurité ferroviaire », « Demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale véhicule (dossier de sécurité)-sécurité ferroviaire », « Demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale d'un véhicule déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'UE ou Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'UE en vertu d'accords conclus avec celle-ci (dossier technique de sécurité)-sécurité ferroviaire » et « Demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale d'un véhicule déjà autorisé et qui fait l'objet d'une modification substantielle (dossier technique de sécurité)-sécurité ferroviaire » sont supprimées ;
3° La rubrique « Demande d'avis dossier de définition de la sécurité infrastructure-sécurité ferroviaire » est remplacée par une rubrique ainsi rédigée :
«


Demande d'avis dossier de définition de la sécurité pour les installations fixes-sécurité ferroviaire

Directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016
Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire (article 198)


»
4° La rubrique « Demande d'approbation dossier préliminaire de sécurité infrastructure » est remplacée par une rubrique ainsi rédigée :
«


Demande d'approbation dossier préliminaire de sécurité pour les installations fixes

Directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016
Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire (article 198)


».
5° La rubrique « Demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale infrastructure (dossier de sécurité)-sécurité ferroviaire » est remplacée par une rubrique ainsi rédigée :
«


Demande d'autorisation de mise en service pour les installations fixes (dossier de sécurité)-sécurité ferroviaire

Directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016
Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire (article 198)


».
6° La rubrique « Demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale infrastructure déjà autorisée dans un autre Etat membre de l'UE ou Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'UE en vertu d'accords conclus avec celle-ci (dossier technique de sécurité)-sécurité ferroviaire » est remplacée par une rubrique ainsi rédigée :
«


Demande d'autorisation de mise en service d'installations fixes pour les voies ferrées portuaires et de mise en service pour les installations fixes déjà autorisée dans un autre Etat membre de l'UE ou Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'UE en vertu d'accords conclus avec celle-ci (dossier technique de sécurité)-sécurité ferroviaire

Directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016
Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire (article 199)


».
7° Après la rubrique « Demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale infrastructure déjà autorisée dans un autre Etat membre de l'UE ou Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'UE en vertu d'accords conclus avec celle-ci (dossier technique de sécurité)-sécurité ferroviaire », il est inséré une rubrique ainsi rédigée :
«


Dossier de présentation du projet pour les installations fixes en cas de renouvellement ou de réaménagement-sécurité ferroviaire

Directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016
Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire (article 200)


».
VIII.-Au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 24 mars 2017 susvisé, les mots : « toute entreprise ferroviaire doit disposer d'au moins deux certificats de sécurité au sens de l'article 10 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisée » sont remplacés par les mots : « toute entreprise ferroviaire doit disposer d'un certificat de sécurité unique ayant un domaine d'exploitation comportant un ou des réseaux sur le territoire de plus d'un Etat membre de l'Union européenne au sens de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ».
IX.-Le titre II de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° A la rubrique : « Mesures prises par les ministres chargés des transports et de l'industrie » du A, les rubriques : « Décret n° 2001-129 du 8 février 2001 portant transposition de la directive 96/48/ CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse » et « Décret n° 2005-276 du 24 mars 2005 relatif à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse » sont supprimées ;
2° La rubrique : « Mesures prises par le ministre chargé des transports » du B est ainsi modifiée :
a) La rubrique : « Décret n° 2005-276 du 24 mars 2005 relatif à l'interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse » est remplacée par une rubrique ainsi rédigée :
« Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire
«


1

Non application des règles nationales

Article 6

2

Non application des spécifications techniques d'interopérabilité

Article 7

3

Notification et désignation des organismes d'évaluation de la conformité

Article 13


».
b) La rubrique : « Décret n° 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91-440 du 29 juillet 1991,95-18 et 95-19 du 19 juin 1995 » du B est supprimée ;
c) La rubrique : « Décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national » du B est supprimée ;
d) La deuxième ligne du tableau de la rubrique : « Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national » du B est supprimée.
X.-La référence au décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire est remplacée par la référence au présent décret dans toutes les autres dispositions réglementaires.
XI.-Le décret du 27 mars 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions de transposition du paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire » ;
2° L'article 73 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 73.-Les opérateurs établis au Royaume-Uni peuvent circuler sur la section française de la liaison fixe trans-Manche pour rejoindre une gare située à proximité de la frontière et désignée par les autorités françaises pour servir à des opérations transfrontalières sans disposer d'un certificat de sécurité, à condition qu'un niveau de sécurité suffisant soit assuré grâce à :
« 1° Un accord transfrontalier conclu entre la France et le Royaume-Uni ;
« 2° Ou une convention passée entre ces opérateurs et l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure dûment autorisé à opérer sur le réseau concerné et à condition que les stipulations de cette convention relatives à la sécurité aient été dûment formalisées dans leur système de gestion de la sécurité. »
« Ils peuvent également circuler sur la portion de réseau national reliant la section française de la liaison fixe trans-Manche à la gare mentionnée au premier alinéa, sous réserve du respect des dispositions de l'article 90 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires. » ;


3° Les articles 74 et 75 forment le titre III intitulé : « Dispositions transitoires et finales ».