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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-523 du 27 mai 2019 fixant les modalités de calcul de la contribution due au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-523 du 27 mai 2019 fixant les modalités de calcul de la contribution due au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés)


Le chapitre II du titre 1er du livre II de la cinquième partie (réglementaire) du code du travail est ainsi modifié :
1° Au sein de la section I, l'article D. 5212-3 est abrogé;
2° La section II est ainsi modifiée :
a) Les articles D. 5212-20 à D. 5212-23 sont ainsi rédigés :


« Art. D. 5212-20.-La contribution annuelle, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-9, est égale au produit :
« 1° du nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi manquants, résultant de l'écart entre le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés calculé en application des dispositions de l'article D. 5212-2 et le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi employés calculé en application des dispositions de l'article D. 5212-3 ;
« 2° par les montants suivants, déterminés en fonction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise :


1 «° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ;
2 «° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés ;
3 «° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 750 salariés et plus.


« Le salaire horaire minimum de croissance brut applicable mentionné au deuxièmement est le salaire applicable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due.


« Art. D. 5212-21.-Pour les employeurs n'ayant employé aucun travailleur handicapé bénéficiaire de l'obligation d'emploi ou n'ayant pas conclu de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services dans les conditions prévues à l'article L. 5212-10-1 ou n'ayant pas conclu d'accord mentionné à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, le montant mentionné au 2° de l'article D. 5212-20 est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance, quel que soit le nombre de salariés employés. »
« Le montant du prix hors taxes payé des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services mentionnés à l'article L. 5212-10-1, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, doit être supérieur, sur quatre ans, à 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut.


« Art. D. 5212-22.-Le montant de la déduction mentionnée à l'article L. 5212-10-1 résultant de la conclusion de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail ou avec des travailleurs indépendants handicapés est calculé en appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation.
« Lorsqu'il emploie moins de 50 % du taux mentionné à l'article L. 5212-2 de travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans ses effectifs, l'employeur peut soustraire du montant de sa contribution la déduction mentionnée à l'alinéa précédent dans la limite de 50 % du montant de la contribution calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-20. Cette limite est portée à 75 % lorsqu'il emploie au moins 50 % du taux mentionné à l'article L. 5212-2 de bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans ses effectifs.
« En cas de contrats conclus par un groupement d'achats, le montant de la déduction est réparti entre les différents employeurs membres du groupement d'achat à due proportion de leurs dépenses respectives.


« Art. D. 5212-23.-Les dépenses déductibles mentionnées à l'article L. 5212-11 sont relatives :
« 1° A la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l'entreprise accessibles aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
« 2° Au maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l'obligation d'emploi par la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la situation de handicap, à l'exclusion des dépenses déjà prises en charge ou faisant l'objet d'aides financière délivrées par d'autres organismes ;
« 3° Aux prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, aux actions de sensibilisation et de formation des salariés réalisées par d'autres organismes pour le compte de l'entreprise afin de favoriser la prise de poste et le maintien en emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
« L'employeur peut déduire du montant de sa contribution annuelle ces dépenses dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée en application de l'article D. 5212-20. »


b) Les articles D. 5212-26 à D. 5212-29 sont abrogés.