L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Sous réserve de l'accord préalable de l'autorité ayant ordonné le déplacement, les frais divers suivants peuvent donner lieu à remboursement : frais de stationnement dans la limite de soixante-douze heures, frais de péage, frais de passeport, visa, taxes de séjour, taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant le voyageur, frais de vaccinations et traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'autorité sanitaire compétente, excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service. »