L'article 16 est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa du I, il est inséré les mots suivants : « Conformément aux dispositions du a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, » ;
2° Au début du troisième alinéa du I, il est inséré les mots suivants : « Par dérogation, en application des dispositions de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, » ;
3° Les deuxième et troisième alinéas et les a et b du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Conformément aux dispositions des a et b de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, le montant forfaitaire de l'indemnité d'hébergement, qui comprend le coût de l'hébergement et du petit déjeuner, est fixé à :
a) 70 euros ;
b) 90 euros pour les grandes villes et les communes de la métropole du Grand Paris. Par dérogation, en application des dispositions de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, ce montant est appliqué à l'ensemble des communes de la région Ile-de-France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95) ;
c) 110 euros pour la commune de Paris ;
d) 120 euros, quel que soit le lieu de l'hébergement, pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite. » ;
4° Le III est abrogé.