Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 23 mai 2019 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2019 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d'origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 mai 2019 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2019 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d'origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine)


ANNEXE


Groupe de produits auquel s'appliquent les limites
maximales de résidus (LMR)

Parties du produit
auxquelles s'appliquent les LMR

LMR
en mg/ kg

Viandes, préparations de viande, abats, sang, graisses animales, frais, réfrigérés ou congelés, salés, en saumure, séchés ou fumés ou transformés en farines ; autres produits transformés confectionnés à partir de ces produits, comme des saucisses et des préparations alimentaires

Produit entier

Bovins
Viande (1)
Foie
Reins
Abats comestibles
Autres (2)

0.020

Porcins
Viande (3)
Foie
Reins
Abats comestibles
Autres (2)

0.020

Ovins
Viande (4)
Foie
Reins
Abats comestibles
Autres (2)

0.020

Caprins
Viande (4)
Foie
Reins
Abats comestibles
Autres (2)

0.020

Volailles-poulets, oies, canards, dindes et pintades-autruches, pigeons
Viande (4)
Foie
Reins
Abats comestibles
Autres (2)

0.020

Poissons, produits à base de poisson, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche en mer ou en eau douce (5)

Chair et peau
(avec viscères si ces derniers sont consommés)

0.020


(1) Le respect de cette LMR est garanti par un taux égal ou inférieur à 0,027 mg/ kg dans la graisse (valeur de gestion).
(2) Le terme « autres » recouvre tous les produits, à l'exception de la graisse, qui ne sont pas mentionnés expressément au sein des « groupes auxquels s'appliquent les LMR ».
(3) Le respect de cette LMR est garanti par un taux égal ou inférieur à 0,021 mg/ kg dans la graisse (valeur de gestion).
(4) Le respect de cette LMR est garanti par un taux égal ou inférieur à 0,020 mg/ kg dans la graisse (valeur de gestion).
(5) Le terme « produits de la pêche » recouvre tous les animaux marins et d'eau douce (à l'exception des mollusques bivalves vivants, des tuniciers vivants et des gastéropodes marins vivants et de tous les mammifères marins, reptiles et grenouilles) sauvages ou d'élevage, y compris toutes les formes et parties comestibles de ces animaux.