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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-519 du 24 mai 2019 relatif à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-519 du 24 mai 2019 relatif à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer))


Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article D. 621-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 621-1-1.-Le ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture exerce, en ce qui concerne le conseil spécialisé “ produits de la pêche et aquaculture ”, les attributions conférées au ministre chargé de l'agriculture ou à son représentant par les dispositions du présent chapitre. » ;


2° L'article D. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 621-2.-Les missions de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3, s'étendent aux productions mentionnées à l'article D. 621-7-2.
« L'établissement participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences, bois et plants des productions relevant de sa compétence.
« Pour l'exercice des missions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 621-3, il assure tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage défini à l'article L. 226-1, ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnés à l'article L. 226-8. » ;


3° L'article D. 621-3 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, le mot : « communautaires » est remplacé par le mot : « européennes » et les mots : « du service dans le cadre de prestations rémunérées » sont supprimés ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :


«-la réalisation de travaux d'études nécessaires à l'observatoire mentionné à l'article L. 682-1 ; il contribue à la diffusion des travaux de cet observatoire. » ;


4° A l'article D. 621-4, les mots : « règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil » et les mots : « aux chapitres II et III de la partie III du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) » sont remplacés par les mots : « à la partie III du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 » ;
5° A l'article D. 621-5, le mot : « communautaires » est remplacé par le mot : « européennes » ;
6° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant « Sous-section 1 : Les instances collégiales de l'établissement » ;
7° L'article D. 621-6 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dépenses d'intervention économiques » sont remplacés par les mots : « dispositifs d'intervention mis en œuvre par l'établissement », le mot : « communautaires » est remplacé par le mot : « européens » et la phrase est complétée par les mots : « à l'exception des dispositifs d'appui et des aides propres à un secteur d'activité pour lesquels un comité sectoriel a été constitué en application de l'article D. 621-22 » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conseils spécialisés sont chargés de suivre et d'analyser l'évolution de la situation des marchés. Ils veillent à anticiper les crises et à les caractériser. Ils participent à la politique d'orientation des productions et d'organisation des filières en assurant le suivi des dispositifs d'appui publics et en proposant des dispositifs relatifs à leurs filières. Ils émettent des avis sur les évolutions de politiques publiques affectant spécifiquement leur secteur et informent les acteurs des filières en fournissant des analyses.
« Le conseil d'orientation permanent débat des évolutions économiques des secteurs agricoles et agroalimentaires et de la pêche et prépare les travaux du conseil d'administration. » ;
8° L'intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 est complété par les mots : « et le conseil d'orientation permanent » ;
9° L'article D. 621-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 621-7.-I.-Le conseil d'administration de l'Etablissement national de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) comprend, outre son président, vingt-deux membres :
« 1° Quatre représentants de l'Etat :
« a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère chargé de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;
« d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
« 2° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
« 3° Cinq personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;
« 4° Deux personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
« 5° Trois personnalités représentant les industries agroalimentaires choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
« 6° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
« 7° Une personnalité représentant le commerce et la distribution, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
« 8° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
« 9° Un député et un sénateur, conformément à l'article L. 621-5, désignés par leur assemblée ;
« 10° Un représentant des régions nommé sur proposition de l'association Régions de France ;
« 11° Une personnalité représentant la production du secteur de la pêche et de l'aquaculture, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale représentatives ;
« II.-Assistent aux séances, à titre consultatif, deux personnalités représentant le personnel de l'établissement choisies parmi les représentants des organisations syndicales les plus représentatives au comité technique de l'établissement.
« III.-Les membres mentionnés aux 3° à 8° et 10° et 11° du I et et les personnalités mentionnées au II sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;


10° Après l'article D. 621-7, il est inséré un article D. 621-7-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 621-7-1.-I.-Le conseil d'orientation permanent comprend, outre son président :
« 1° Cinq représentants de l'Etat :
« a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« b) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère chargé de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;
« c) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
« e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
« 2° Six représentants de personnes publiques :
« a) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
« b) Le président du conseil d'administration de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ;
« c) Le président du comité permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant ;
« d) Le président de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
« e) Le président du conseil d'administration de l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique ou son représentant ;
« f) Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
« 3° Les présidents ou, en cas d'empêchement, les vice-présidents des conseils spécialisés de l'établissement mentionnés à l'article D. 621-7-2 ;
« 4° Les présidents ou, en cas d'empêchement, les vice-présidents des commissions thématiques interfilières mentionnées à l'article D. 621-18-2 ;
« 5° Six personnalités représentant la production agricole dont cinq choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une personnalité représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
« 6° Deux personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
« 7° Trois personnalités représentant les industries agroalimentaires, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
« 8° Une personnalité représentant le secteur de l'alimentation animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
« 9° Une personnalité représentant la production du secteur de la pêche et de l'aquaculture, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale représentatives ;
« 10° Le président de la Confédération française du commerce interentreprises ou son représentant ;
« 11° Une personnalité représentant le commerce et la distribution, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
« 12° Une personnalité représentant le secteur de la restauration hors domicile, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
« 13° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
« 14° Une personnalité représentant les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national en application de l'article L. 141-3 du code de l'environnement, choisie parmi les personnes proposées par celles de ces associations qui ont pour objet la protection de la faune, de la flore, du sol, de l'air ou des milieux aquatiques ;
« 15° Un représentant des régions nommé sur proposition de l'association Régions de France ;
« 16° Le président du conseil d'administration de l'association des centres techniques agricoles ou son représentant.
« II.-Le conseil d'orientation permanent est présidé par le président du conseil d'administration de l'établissement.
« Les membres du conseil d'orientation permanent mentionnés aux 5° à 9° et aux 11° à 15° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Peuvent assister aux séances, à titre consultatif, des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'agriculture, désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;


11° Au début du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2, il est inséré un article D. 621-7-2 ainsi rédigé :


« Art. D. 621-7-2.-Pour l'exercice de ses compétences, l'établissement est doté de sept conseils spécialisés :
« 1° Le conseil spécialisé “ grandes cultures ” concernant notamment les productions de céréales, oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, plantes textiles, betteraves et les produits issus de la transformation de ces produits notamment le sucre et l'alcool éthylique d'origine agricole ;
« 2° Le conseil spécialisé “ viandes blanches ” concernant notamment les animaux non ruminants domestiques terrestres, à l'exclusion des animaux de compagnie, les productions et viandes des animaux non ruminants domestiques terrestres, les œufs et les produits issus de la transformation de ces produits ;
« 3° Le conseil spécialisé “ fruits et légumes ” concernant notamment les productions de fruits, de légumes, y compris de champignons, de pommes de terre et les produits issus de la transformation de ces produits ;
« 4° Le conseil spécialisé “ productions végétales spéciales ” concernant notamment les productions issues de l'horticulture florale et ornementale, pépinières et les productions de plantes, plantes de service, plantes à parfum, aromatiques et médicinales et les produits issus de la transformation de ces produits ;
« 5° Le conseil spécialisé “ ruminants ” concernant notamment les animaux ruminants, à l'exclusion des animaux de compagnie, les productions de lait et de viande des animaux ruminants et équidés et les produits issus de la transformation de ces produits ;
« 6° Le conseil spécialisé “ produits de la pêche et aquaculture ” concernant notamment les produits de la pêche professionnelle maritime, en eau douce et de l'aquaculture et les produits issus de la transformation de ces produits ;
« 7° Le conseil spécialisé “ vin et cidre ” concernant notamment les productions de vins et produits issus de la vigne, vinaigres, verger cidricole et produits frais et transformés issus de ce verger. » ;


12° L'article D. 621-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 621-8.-I.-Le conseil spécialisé “ grandes cultures ” comprend, outre son président et son vice-président :
« 1° Quatre représentants de l'Etat :
« a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
« d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
« 2° Dix-huit personnalités représentant la production agricole, dont dix-sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
« 3° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
« 4° Dix-neuf personnalités représentant la transformation et la distribution, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
« 5° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
« 6° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
« 7° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
« II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
« 1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
« 2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
« 3° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
« Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent. » ;


13° L'article D. 621-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 621-9.-I.-Le conseil spécialisé “ viandes blanches ” comprend, outre son président et son vice-président :
« 1° Cinq représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
« a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
« d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
« e) Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant ;
« 2° Sept personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;
« 3° Trois personnalités représentant les produits sous signe officiels de la qualité et de l'origine, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
« 4° Onze personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
« 5° Une personnalité représentant le secteur de l'alimentation animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
« 6° Deux personnalités représentant la génétique animale, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
« 7° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
« 8° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
« 9° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
« 10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association Régions de France.
« II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
« 1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
« 2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
« 3° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
« Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent. » ;


14° L'article D. 621-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 621-10.-I.-Le conseil spécialisé “ fruits et légumes ” comprend, outre son président et son vice-président :
« 1° Quatre représentants de l'Etat :
« a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
« d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
« 2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant des producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
« 3° Une personnalité représentant les organisations économiques de producteurs hors secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
« 4° Deux personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
« 5° Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
« 6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales à compétence nationale les plus représentatives ;
« 7° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
« 8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
« II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
« 1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
« 2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
« 3° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
« Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent. » ;


15° L'article D. 621-11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 621-11.-I.-Le conseil spécialisé “ productions végétales spéciales ” comprend, outre son président et son vice-président :
« 1° Six représentants de l'Etat :
« a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
« d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
« e) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
« f) Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
« 2° Neuf personnalités représentant la production agricole, dont huit choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
« 3° Six personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
« 4° Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
« 5° Six personnalités représentantes des industries utilisatrices et services utilisateurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
« 6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
« 7° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
« 8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
« II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
« 1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
« 2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
« 3° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
« Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent. » ;


16° L'article D. 621-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 621-12.-I.-Le conseil spécialisé “ ruminants ” comprend, outre son président et son vice-président :
« 1° Cinq représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
« a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
« d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
« e) Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant ;
« 2° Huit personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;
« 3° Trois personnalités représentant les produits sous signe officiels de la qualité et de l'origine, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
« 4° Deux personnalités représentant les organisations économiques de producteurs hors secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
« 5° Onze personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
« 6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
« 7° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
« 8° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
« 9° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
« 10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
« II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
« 1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
« 2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
« 3° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
« Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent. » ;


17° Les articles D. 621-13 et D. 621-14 sont abrogés ;
18° L'article D. 621-15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 621-15.-I.-Le conseil spécialisé “ produits de la pêche et aquaculture ” comprend, outre son président et son vice-président :
« 1° Cinq représentants de l'Etat :
« a) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère chargé de la pêche ou son représentant ;
« b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
« c) Le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ou son représentant ;
« d) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
e) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
« 2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;
« 3° Une personnalité représentant la pêche professionnelle en eau douce ;
« 4° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;
« 5° Sept personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs aquacoles ;
« 6° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
« 7° Trois personnalités représentant le mareyage ;
« 8° Trois personnalités représentant le commerce ;
« 9° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation ;
« 10° Une personnalité représentant les ports de pêche et les halles à marée ;
« 11° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;
« 12° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
« 13° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
« Les personnes mentionnées aux 2° à 10° sont choisies parmi celles proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
« La personne mentionnée au 11° est choisie parmi celles proposées par les organisations syndicales les plus représentatives.
« II.-Assistent aux séances du conseil, à titre consultatif :
« 1° Cinq représentants des organismes mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 et d'organisations à composition interprofessionnelle, dont :
« a) Deux représentants pour la pêche maritime ;
« b) Un représentant pour la conchyliculture ;
« c) Un représentant pour le secteur piscicole ;
« d) Un représentant pour les macroalgues, microalgues et cyanobactéries ;
« 2° Un représentant d'un organisme de recherche spécialisé dans l'économie maritime ;
« 3° Un représentant d'une association de protection de l'environnement habilitée au niveau national en application de l'article L. 141-3 du code de l'environnement active dans la protection de la ressource halieutique et des milieux marins et d'eau douce ;
« 4° Un représentant des pôles de compétitivité œuvrant dans le domaine des produits aquatiques.
« Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de la pêche ; celles mentionnées au 1° du présent II le sont sur proposition des organisations qu'elles représentent. » ;


19° Les articles D. 621-16 et D. 621-17 sont abrogés ;
20° L'article D. 621-18 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 621-18.-I.-Le conseil spécialisé “ vin et cidre ” comprend, outre son président et son vice-président :
« 1° Cinq représentants de l'Etat :
« a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
« c) Le directeur général des douanes et droits indirects au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
« d) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« e) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
« 2° Deux personnalités représentant les comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposées par l'établissement ;
« 3° Neuf personnalités représentant la production agricole, dont huit choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant la production en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
« 4° Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation dont :
« a) Deux personnalités représentant le négoce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
« b) Deux personnalités représentant les exportateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
« c) Deux personnalités représentant la transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
« d) Une personnalité représentant les distilleries, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
« e) Deux personnalités représentant le commerce et la distribution choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
« 5° Vingt personnalités proposées par les conseils de bassin viticole en leur sein en application de l'article D. 665-16-2, à raison :
« a) D'une personnalité par bassin choisie parmi les professionnels du secteur de la production ;
« b) D'une personnalité par bassin choisie parmi les professionnels du secteur du négoce ;
« 6° Une personnalité représentant le secteur coopératif agricole choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
« 7° Une personnalité représentant les viticulteurs indépendants, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
« 8° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
« 9° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
« 10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
« II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
« 1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national ou association nationale d'organisations interprofessionnelles reconnues des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
« 2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
« 3° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
« Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent. » ;


21° Après l'article D. 621-18, il est inséré un article D. 621-18-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 621-18-1.-Le président et le vice-président des conseils spécialisés mentionnés à l'article D. 621-7-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi les membres représentant la production, la transformation ou la commercialisation, sur proposition de ce conseil.
« Les membres des conseils spécialisés autres que les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Les conseils spécialisés peuvent se réunir en formation restreinte à la demande de leur président. » ;


22° Après l'article D. 621-18-1, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :


« Paragraphe 3
« Les commissions thématiques interfilières


« Art. D. 621-18-2.-L'établissement est doté de commissions thématiques interfilières qui sont chargées d'informer les pouvoirs publics et les filières sur les évolutions économiques structurelles non spécifiques à l'une d'entre elles, par une concertation interfilières associant notamment les représentants des filières et des pouvoirs publics.


« Art. D. 621-18-3.-Les missions et la composition de chaque commission thématique interfilière sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


« Art. D. 621-18-4.-Le président et le cas échéant le vice-président de chaque commission thématique interfilière sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi ses membres, sur proposition de cette commission.
« Les membres de commissions thématiques interfilières autres que les représentants de l'Etat sont nommés par décision du directeur général de l'établissement. » ;


23° Le paragraphe 3 devient un paragraphe 4 ;
24° L'article D. 621-19 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 621-19.-La limite d'âge applicable aux fonctions de président de l'une des instances mentionnées à la présente sous-section est fixée à soixante-sept ans.
« En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président, la présidence de l'instance est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
« Le mandat des présidents et vice-présidents prend fin en même temps que celui des membres de l'instance qu'ils président. » ;


25° L'article D. 621-20 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 621-20.-Les mandats des membres des instances, d'une durée de cinq ans, sont renouvelables.
« En cas de vacance d'un siège pour cause de décès, de démission, de perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou de nomination d'un membre à la présidence ou à la vice-présidence d'une instance, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir du membre qu'il remplace.
« Les membres des instances doivent jouir de leurs droits civiques et civils.
« Hormis les représentants de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, tout membre d'une instance mentionnée ci-dessus régulièrement convoqué qui n'a pas assisté à trois séances consécutives sans excuse reconnue légitime peut être déclaré démissionnaire alors même qu'il aura donné mandat à un autre membre pour le représenter. Ces dispositions ne s'appliquent aux membres titulaires que si leur suppléant n'a pas assisté à la séance. Si le suppléant appelé à siéger n'a pas assisté à trois séances consécutives du conseil, il peut également être déclaré démissionnaire. » ;


26° L'article D. 621-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Le ministre chargé de l'agriculture », sont insérés les mots : « ou, pour les commissions thématiques interfilières, le directeur général » et les mots : « différents conseils » sont remplacés par les mots : « différentes instances » ;
b) Au second alinéa, la première occurrence du mot : « conseil » est remplacée par le mot : « instance » et les mots : « ce conseil » sont remplacés par les mots : « cette instance ». » ;
27° Le premier alinéa de l'article D. 621-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par décision du directeur général, des comités sectoriels peuvent être créés pour émettre un avis sur les modalités d'application des dispositifs d'intervention propres à un secteur d'activité mis en œuvre par l'établissement. » ;
28° L'article D. 621-23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les présidents et les membres des comités » sont remplacés par les mots : « des commissions ainsi que les présidents et les membres des comités de l'établissement » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « des conseils » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, les vice-présidents des conseils et commissions ». ;
29° L'article D. 621-24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « conseils spécialisés » sont remplacés par les mots : « autres instances » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « d'un conseil » sont remplacés par les mots : « d'une instance » et les mots : « ce conseil » sont remplacés par les mots : « cette instance » ;
30° L'article D. 621-25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Lorsque l'instance ne dispose pas de suppléants, tout membre peut se faire représenter par un autre membre. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « conseils » est remplacé par le mot : « instances » et après le mot : « membres » sont insérés les mots : « ayant voix délibérative » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « le conseil est à nouveau convoqué » sont remplacés par le mot : « l'instance est à nouveau convoquée » et le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
d) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « A l'exception des représentants de l'État et des autres personnes publiques, chaque membre d'une instance dispose d'une voix délibérative. Toutefois, les membres représentant l'État et les autres personnes publiques disposent chacun d'une voix délibérative au conseil d'administration. » ;
e) Au dernier alinéa, le mot : « conseils » est remplacé par le mot : « instances », la première phrase est complétée par les mots : « dans les conditions prévues par le décret du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial » et les mots : « les deux tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié » ;
31° Le troisième alinéa de l'article D. 621-26 est supprimé et au dernier alinéa le mot : « communautaire » est remplacé par le mot : « européenne » ;
32° L'article D. 621-27 est ainsi modifié :
a) Après le neuvième alinéa, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° Nomme les membres des commissions thématiques interfilières, décide de la mise en place des comités sectoriels et nomme les membres de ces comités. » ;
b) Aux dixième et douzième alinéas, le mot : « communautaires » est remplacé par le mot : « européens » et les mots : « avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « avis du comité sectoriel intéressé, du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article D. 621-6 ».