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Article 2 AUTONOME (Décision n° 19 du 12 mars 2019 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 19 du 12 mars 2019 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)


Le I de l'article 1er de la décision n° 15 du 14 décembre 2012 est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « Les mémoires et disques durs intégrés à un téléviseur, un enregistreur ou un boîtier assurant l'interface entre l'arrivée de signaux de télévision et le téléviseur (décodeur ou « box »), autres que ceux mentionnés au 9°, comportant une fonctionnalité d'enregistrement numérique de vidéogrammes, ou un baladeur dédié à l'enregistrement de vidéogrammes » sont remplacés par les mots : « Les mémoires et disques durs intégrés à un téléviseur, un enregistreur ou un boîtier assurant l'interface entre l'arrivée de signaux de télévision et le téléviseur (décodeur ou « box ») et comportant une fonctionnalité d'enregistrement numérique de vidéogrammes, et les supports de stockage externes dit « multimédia » qui sont intégrés ou reliés à un boîtier assurant l'interface entre l'arrivée de signaux de télévision et un téléviseur et qui ne sont pas exclusivement dédiés à l'enregistrement de vidéogrammes (« box » à disque dur ou à mémoire de stockage multimédia) » ;
2° Le 9° est abrogé.