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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 21 mai 2019 relatif aux conditions de prélèvement des ressources du fonds prévu au 5° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 21 mai 2019 relatif aux conditions de prélèvement des ressources du fonds prévu au 5° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation)


Les investissements nécessaires au fonctionnement du fonds visé au 5° du I de l'article L. 313-19-2 sont financés par une avance de trésorerie émanant du fonds visé au 1° du I de l'article L. 313-19-2 pour un montant égal au montant de l'investissement. Cette avance est restituée annuellement, lors de la régularisation prévue à l'article 4, au fonds précité à due concurrence de la dotation aux amortissements de l'investissement de l'année considérée.