Les investissements nécessaires au fonctionnement du fonds visé au 5° du I de l'article L. 313-19-2 sont financés par une avance de trésorerie émanant du fonds visé au 1° du I de l'article L. 313-19-2 pour un montant égal au montant de l'investissement. Cette avance est restituée annuellement, lors de la régularisation prévue à l'article 4, au fonds précité à due concurrence de la dotation aux amortissements de l'investissement de l'année considérée.