(1) Les associés garantissent que la société dispose d'une assurance suffisante pour couvrir les dommages aux personnes ou aux biens causés par le personnel détaché et les scientifiques et experts invités auprès de celle-ci lorsque sa responsabilité n'est pas déjà garantie par d'autres assurances. Les dommages causés par faute intentionnelle ou négligence grave sont exclus.
(2) Les associés se consultent immédiatement pour régler les questions de responsabilité qui ne peuvent être résolues selon le paragraphe 1 ci-dessus.
Article 30
Annonces
Les annonces légales obligatoires de la société sont publiées au Bulletin fédéral électronique des annonces légales obligatoires (Elektronischer Bundesanzeiger), sur le site internet de la société ainsi que dans un bulletin officiel approprié de l'UE.
Article 31
Droit applicable
Les présents statuts sont régis par le droit de la République fédérale d'Allemagne.
Article 32
Divisibilité
(1) Si tout ou Partie d'une disposition des présents statuts est ou devient nulle ou invalide, la validité des autres dispositions des présents statuts n'en est pas affectée.
(2) La disposition invalide est remplacée par une disposition valide qui correspond dans toute la mesure du possible à l'esprit et au but de la disposition invalide.
(3) Il en va de même au cas où un sujet qui devrait être régi par les présents statuts ne le serait pas.
Article 33
Entrée en vigueur
Les présents statuts entrent en vigueur dès leur signature par les associés et leur authentification notariée.
Article 34
Langues
Les présents statuts sont rédigés en langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne et russe. La version allemande est soumise au tribunal d'enregistrement allemand compétent, aux fins de l'inscription au registre du commerce.
DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIVE À SES OBLIGATIONS FINANCIÈRES
La France déclare par la présente qu'elle ne pourra pas appliquer provisoirement la convention à compter de sa signature. Conformément à la Constitution française, et notamment son article 53 relatif aux traités internationaux qui engagent les finances de l'Etat, l'autorisation d'application provisoire ne peut résulter que de l'acte juridique de promulgation de la convention.
Concernant la procédure décrite à l'article 5 (5) de la convention, la France déclare que la participation française aux coûts annuels d'exploitation de l'Installation XFEL n'excédera pas 2 %.