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Article AUTONOME (Décret n° 2019-515 du 24 mai 2019 portant publication de la convention relative à la construction et à l'exploitation d'un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X (ensemble une annexe), faite à Hambourg le 30 novembre 2009, signée par la France à Wiesbaden le 4 février 2010)

Article AUTONOME (Décret n° 2019-515 du 24 mai 2019 portant publication de la convention relative à la construction et à l'exploitation d'un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X (ensemble une annexe), faite à Hambourg le 30 novembre 2009, signée par la France à Wiesbaden le 4 février 2010)


Les définitions suivantes s'appliquent aux dispositions des articles 22 et 23 :
a) Le terme « connaissances » désigne les informations, la documentation technique, le savoir-faire, les logiciels et le matériel sous quelque forme et sur quelque support de présentation ou de stockage que ce soit, et qu'ils soient ou non protégés.
b) L'expression « connaissances préexistantes » désigne les connaissances détenues avant la signature des statuts.
c) L'expression « connaissances nouvelles » désigne les connaissances recueillies postérieurement à la signature des statuts grâce aux travaux réalisés dans le cadre des activités de la société.
d) Le terme « invention » désigne les connaissances pour lesquelles des modèles d'utilité ou des brevets peuvent être obtenus, c'est-à-dire qui sont susceptibles d'application industrielle, qui présentent un élément de nouveauté et qui traduisent une activité inventive.


Article 22
Propriété intellectuelle


(1) Les associés accordent à la société, gratuitement et sans restriction, une licence non exclusive et incessible pour l'utilisation de leurs connaissances préexistantes, protégées ou non, qu'ils peuvent utiliser légalement et qui sont nécessaires à leur coopération au sein de la société.
(2) Les associés accordent également à la société, gratuitement et sans restriction, une licence non exclusive et incessible pour l'utilisation de leurs connaissances nouvelles et de leurs améliorations ultérieures, protégées ou non, qu'ils peuvent utiliser légalement et qu'ils ont générées dans le cadre de leur coopération au sein de la société.
(3) Toute propriété intellectuelle produite par le personnel employé par la société appartient à celle-ci, sauf accord contraire résultant d'un contrat distinct.
(4) Sur demande, la société accorde gratuitement aux associés et à des institutions de recherche à financement public désignées par ces derniers une licence non exclusive et incessible pour l'utilisation de sa propriété intellectuelle aux fins de leurs activités de recherche. A des fins autres que de recherche, la licence peut être accordée aux associés à des conditions plus favorables que celles qui sont consenties pour des licences accordées à des tiers. Sous réserve de l'accord préalable de l'associé intéressé, la société accorde à toute personne physique ou morale dans le ou les pays de cet associé une licence à des conditions justes et équitables à des fins autres que de recherche, sauf si le Conseil en décide autrement.
(5) Dans le cas où la société entend obtenir de tiers une licence pour l'utilisation de la propriété intellectuelle, elle prend toutes les mesures nécessaires pour obtenir le droit, dans le cadre d'une telle licence, d'accorder des sous-licences à tout associé comme énoncé au paragraphe 4 ci-dessus.


Article 23
Inventions


(1) Dans le cas d'inventions du personnel de la société, celle-ci applique les règles de la loi allemande sur les inventions des employés (Gesetz über Arbeitnehmererfindungen - (ArbnErfG)). Si la société décide de ne pas déposer une demande de brevet dans un ou plusieurs pays, l'employé qui est à l'origine de l'invention peut, après accord de la société, demander à bénéficier d'une telle protection sous son nom, à ses frais et pour son propre profit.
(2) Dans le cas d'inventions du personnel détaché auprès de la société par un associé dans le cadre de son travail au sein de la société, les dispositions suivantes sont appliquées :
a) Sous réserve des dispositions légales ou contractuelles applicables aux inventions des employés, l'associé dont relève l'employé détaché est propriétaire de tous les droits sur les inventions faites uniquement par l'employé détaché. L'associé dont relève l'employé détaché a le droit de déposer dans tout pays, sous son nom, à ses frais et pour son propre profit, les demandes de brevets nécessaires à la protection de telles inventions. La société et les autres associés bénéficient d'un droit d'usage gratuit des inventions en question à des fins de recherche et d'un droit de licence à des fins autres que de recherche à des conditions plus favorables que celles des licences accordées à des tiers. En outre, l'associé qui détient les droits ne peut refuser d'accorder une licence à des fins autres que de recherche, à des conditions justes et équitables, à une personne physique ou morale dans le ou les pays des associés, à la demande d'un autre associé. Par accord contractuel entre les associés concernés et la société, ou par décision du Conseil, il peut être décidé pour certaines inventions que l'associé n'est pas obligé d'accorder une licence à la société, à d'autres associés ou à une personne physique ou morale dans le pays d'un autre associé qui en fait la demande.
b) La société reçoit une part des revenus nets de toutes les licences accordées par le détenteur des droits à des fins autres que de recherche, ladite part étant déterminée en prenant en considération les contributions respectives aux inventions de la société et de la personne détachée.
c) Pour les demandes de droits de propriété intellectuelle et l'octroi de licences, la société et les associés se consultent en cas de doute et s'abstiennent de toute action susceptible de nuire à la société ou à ses associés.
d) La société est seule détentrice de tous les droits sur les inventions faites conjointement par des employés détachés par un associé dans le cadre d'une contribution en nature apportée lors de la création de la société et par des employés de la société ou des employés détachés par d'autres associés dans le cadre d'une contribution en nature apportée lors de la création de la société.
e) Dans le cas où les inventions sont faites conjointement par un employé détaché par un associé et par des employés détachés par un autre associé, ces inventions communes appartiennent aux deux Parties, auxquelles il revient de convenir au cas par cas du partage et de l'exploitation commune de l'invention. Les dispositions du paragraphe (2) a) sont applicables à ces inventions.
f) La société est seule détentrice de tous les droits sur les inventions faites conjointement par des employés détachés par un associé et par le personnel de la société ou des employés détachés par un autre associé dans le cadre d'une contribution en nature faite lors de la création de la société, sauf disposition contraire convenue par contrat.
(3) Dans le cas d'inventions faites conjointement par le personnel de la société et le personnel d'un associé non détaché auprès de la société, ces inventions appartiennent aux deux Parties, auxquelles il revient de convenir au cas par cas du partage et de l'exploitation commune de l'invention. Cet accord devrait être conforme aux dispositions du paragraphe (2) ci-dessus.


Article 24
Confidentialité


(1) Les associés sont tenus à la confidentialité à l'égard de tiers au titre de toute information et de tout objet non publiés et transmis confidentiellement par tout autre associé ou par la société. L'associé qui reçoit des informations ou objets de ce type ne peut les utiliser qu'à des fins conformes aux dispositions des présents statuts et à des fins non commerciales. La communication d'informations ou d'objets confidentiels requiert le consentement exprès, accordé par écrit, de l'associé qui les a transmis ou de la société.
(2) La clause de confidentialité énoncée ci-dessus ne s'applique pas aux objets ou types d'information :
a) qui ont été ou sont développés par l'associé receveur indépendamment de l'information,
b) qui font partie de l'état de la technologie généralement accessible ou qui tombent dans ce domaine sans que l'associé receveur en soit responsable ;
c) dont l'associé receveur était déjà en possession au moment de leur communication ; ou
d) qui ont été légalement communiqués à un associé par un tiers qui en a légalement l'usage et n'est soumis à aucun engagement de confidentialité.
(3) La clause de confidentialité énoncée ci-dessus prend fin cinq ans après la date à laquelle la dissolution de la société a été inscrite au registre du commerce. Les associés imposent la même confidentialité à l'ensemble de leurs filiales et de leurs sous-traitants, de leurs employés et de tout autre personnel travaillant pour un associé, susceptibles d'avoir accès à des informations confidentielles.