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Article AUTONOME (Décret n° 2019-515 du 24 mai 2019 portant publication de la convention relative à la construction et à l'exploitation d'un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X (ensemble une annexe), faite à Hambourg le 30 novembre 2009, signée par la France à Wiesbaden le 4 février 2010)

Article AUTONOME (Décret n° 2019-515 du 24 mai 2019 portant publication de la convention relative à la construction et à l'exploitation d'un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X (ensemble une annexe), faite à Hambourg le 30 novembre 2009, signée par la France à Wiesbaden le 4 février 2010)


(1) Dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice financier, le Comité de direction doit préparer les comptes annuels et le rapport de gestion (« Lagebericht » au sens de la GmbHG). Les règles du HGB applicables aux grandes sociétés en matière de préparation et de vérification des comptes annuels et du rapport de gestion s'appliquent mutatis mutandis.
(2) Les comptes annuels et le rapport de gestion doivent être vérifiés par un commissaire aux comptes (« Abschlussprüfer » au sens du HGB) indépendant certifié. Le commissaire aux comptes est désigné par décision du Conseil avant la clôture de l'exercice financier qu'il est appelé à vérifier. Le commissaire aux comptes est désigné pour une année. Un même commissaire aux comptes peut être désigné plusieurs fois.
(3) Dans les six mois suivant la clôture de l'exercice financier, les directeurs exécutifs sont tenus de présenter au Conseil une copie des comptes annuels dont l'original doit porter les signatures juridiquement contraignantes des directeurs exécutifs, ainsi que le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes (« Prüfungsbericht » au sens du HGB) auquel est jointe une déclaration écrite. Le Conseil décide de l'approbation des comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice financier.


Article 19
Droits pour les associés de vérifier les comptes


Chaque associé a le droit de vérifier les comptes si sa législation nationale en matière de financements publics l'exige.


Article 20
Modifications des contributions


(1) Les augmentations des contributions des associés ou les contributions de nouveaux associés désignés par les gouvernements qui adhèrent à la convention conformément à son article 14 sont utilisées en premier lieu pour :
a) assurer le financement de la configuration de base de l'Installation européenne XFEL telle qu'elle est décrite dans la Partie B du document technique 1, joint à la convention, et
b) développer la configuration de base dans la perspective de réaliser l'Installation européenne XFEL complète telle qu'elle est décrite dans le rapport de conception technique XFEL.
(2) Lorsque ce dernier objectif est réalisé, les contributions additionnelles sont utilisées pour réduire les contributions des autres associés. La réduction est proportionnelle aux contributions que chaque associé s'est engagé à faire à ce moment, sauf si le Conseil en décide autrement.
(3) En cas de modification quelconque des contributions financières, les associés intéressés sont tenus de procéder au transfert correspondant de tout ou Partie des PARTS.