Les associés d'une Partie contractante peuvent être représentés au Conseil par deux délégués au plus, représentant tous les associés de cette Partie contractante. Les délégués au Conseil sont nommés et révoqués par tous les associés de chaque Partie contractante. Les associés de chaque Partie contractante notifient sans retard injustifié et par écrit au président du Conseil toute nomination ou révocation de leurs délégués au Conseil.
Article 9
Président et vice-président du Conseil
Le Conseil élit un président et un vice-président parmi les membres des délégations des associés de Parties contractantes différentes pour une durée maximale de deux ans. Par leur élection, le président et le vice-président deviennent supra partes et quittent leur délégation. Une seule réélection consécutive est possible pour un second mandat de deux ans au plus.
Article 10
Réunions du Conseil
(1) Le Conseil se réunit au moins deux fois par an.
(2) Les réunions du Conseil sont convoquées par le président du Conseil.
(3) Les réunions du Conseil peuvent aussi être convoquées à la demande d'au moins deux associés de Parties contractantes différentes. Des réunions extraordinaires du Conseil peuvent également être convoquées à la demande du président du Comité de direction si les intérêts de la société l'exigent.
Article 11
Pouvoirs du Conseil
(1) Le Conseil est responsable dans tous les cas prévus par la loi, sauf si les présents statuts en disposent autrement. Le Conseil peut donner des instructions au Comité de direction.
(2) Les points suivants requièrent l'approbation unanime du Conseil :
a) l'admission de nouveaux associés ;
b) l'augmentation du capital social ;
c) la modification des présents statuts ;
d) la fusion ou la division de la société ;
e) la dissolution de la société ;
f) les règles financières de la société ;
g) les arrangements relatifs à une utilisation à long terme de l'Installation européenne XFEL par des gouvernements ou des groupes de gouvernements non adhérents à la convention, ou par des établissements ou des organisations relevant de tels gouvernements ou groupes de gouvernements ;
h) le plan de répartition des coûts d'exploitation visé à l'article 5 (5) de la convention ;
i) les décisions relatives aux droits de propriété intellectuelle.
(3) Les points suivants requièrent l'approbation du Conseil à la majorité qualifiée :
a) l'élection du président et du vice-président du Conseil ;
b) le programme scientifique à moyen terme ;
c) le budget annuel et les prévisions financières à moyen terme ;
d) l'approbation des comptes annuels (« Jahresabschluss » au sens de la GmbHG) ;
e) la nomination, l'engagement et la révocation des directeurs (au sens de l'article 13 (1)) ;
f) la création de comités et leurs attributions ;
g) la politique de répartition du temps de faisceau ;
h) les arrangements à court ou moyen terme relatifs à l'utilisation de l'équipement et des installations scientifiques de la société par les organisations scientifiques nationales ou internationales ;
i) les règles de passation des marchés ;
j) les règles de procédure du Conseil ;
k) le transfert (« Übertragung » au sens de la GmbHG) de tout ou Partie de PARTS entre associés de Parties contractantes différentes ; le rachat (« Einziehung » au sens de la GmbHG) ou la cession de tout ou Partie de PARTS ;
l) les instructions au Comité de direction ;
m) la désignation ou la révocation d'un fondé de pouvoir (« Prokurist » au sens du Code de commerce allemand (Handelsgesetzbuch - HGB)).
(4) Sauf disposition contraire de droit impératif ou des présents statuts, le Conseil prend ses décisions à la majorité simple sur tous les autres points.
(5) Les décisions sur des sujets relevant des dispositions légales de la République fédérale d'Allemagne en matière de santé et de sécurité publiques, d'autorisations légales et de protection de l'environnement doivent être en conformité avec le droit allemand.
Article 12
Procédure de vote, décisions
(1) Chaque fraction de 1 € (un euro) dans le capital social confère une voix à son détenteur. Un associé ne peut exercer ses droits de vote que de manière unique et indivisible, par l'intermédiaire des délégués qu'il a désignés à cet effet. Les associés désignés par une seule Partie contractante ne peuvent exercer leurs droits de vote que de manière unique et indivisible.
(2) La « majorité simple » est acquise lorsque les voix favorables représentent 50 % du capital social et que les associés votant contre ne représentent pas plus de la moitié des Parties contractantes.
(3) La « majorité qualifiée » est acquise lorsque les voix favorables représentent 77 % au moins du capital social et que les associés votant contre ne représentent pas plus de la moitié des Parties contractantes.
(4) L'« unanimité » est acquise lorsque les voix favorables représentent 90 % au moins du capital social, qu'aucun vote n'est défavorable et que tous les associés ont eu la possibilité de prendre part au vote.