Article 2
Dénomination
La société a pour dénomination « European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH » (European XFEL GmbH).
Article 3
Organes
(1) Les organes de la société sont l'assemblée des associés, ci-après dénommée « le Conseil », et le Comité de direction.
(2) Les délégués au Conseil sont nommés et révoqués conformément à une procédure déterminée par les Parties contractantes concernées.
Article 4
Financement
(1) Chaque Partie contractante met à la disposition des associés désignés par elle des subventions couvrant leurs contributions aux budgets annuels de la société, telles que définies à l'article 5.
(2) Les coûts de construction, tels que définis aux paragraphes 4 et 5 ci-après, couvrent une installation avec cinq lignes onduleurs et dix stations expérimentales (ci-après dénommée « l'Installation européenne XFEL »). Toutefois, la construction de l'Installation européenne XFEL débute sur la base des engagements financiers définis à l'article 5, conformément au scénario pour la mise en service rapide de l'Installation européenne XFEL (Scenario for the Rapid Start-up of the European XFEL Facility) qui figure à la Partie B du document technique 1. Néanmoins, l'objectif final reste de réaliser l'Installation européenne XFEL conformément au plan décrit dans le rapport de conception technique XFEL dont un résumé figure à la Partie A du document technique 1.
(3) La période de construction est divisée en deux phases :
a) Pendant la phase I, la société construit et met en service l'accélérateur et une ligne onduleur avec l'équipement nécessaire pour mener les premières expériences. En parallèle, la société poursuit la construction des autres lignes onduleurs. La phase I ne doit normalement pas dépasser huit ans à compter de la date du début de la construction. Elle prend fin à la date décidée par le Conseil par référence aux spécifications intermédiaires visées pour le début de l'exploitation, telles que précisées dans le résumé du rapport de conception technique XFEL qui figure à la Partie A du document technique 1.
b) Pendant la phase II, la société exploite l'ensemble des installations de l'accélérateur et la première ligne onduleur en y menant les premières expériences. En parallèle, la société achève la construction des lignes onduleurs restantes et les met progressivement en service en même temps que les stations expérimentales. La phase II, au terme de laquelle les spécifications des objectifs finaux (précisées dans le résumé du rapport de conception technique XFEL qui figure à la Partie A du document technique 1) doivent être atteintes, ne doit normalement pas dépasser trois années supplémentaires à compter de la fin de la phase I. Après la fin de la phase II, la société exploite l'Installation européenne XFEL et met en œuvre un programme pour poursuivre son développement.
(4) Les « coûts de construction » sont la somme :
a) des dépenses encourues pendant la phase de préparation, telles que définies au document technique 5 ;
b) de toutes les dépenses encourues pendant la phase I ; et
c) de la Partie des dépenses encourues pendant la phase II, qui est due à l'achèvement de la construction et de la mise en service des lignes onduleurs et des stations expérimentales restantes et à la modification correspondante de l'ensemble des installations de l'accélérateur.
(5) Les coûts de construction de l'Installation européenne XFEL, telle que décrite dans le résumé du rapport de conception technique XFEL qui figure à la Partie A du document technique 1, ne doivent pas excéder, en valeur 2005, 1 082 millions d'euros.
(6) Un tableau montrant l'estimation des dépenses annuelles encourues figure au document technique 2, joint à la présente convention.
(7) Le Conseil procède au moins une fois par an à la révision des coûts de construction effectifs et prévus (y compris les coûts de la mise en service). S'il apparaît au Conseil à quelque moment que ce soit que l'ensemble des installations de l'accélérateur, les lignes onduleurs et les stations expérimentales peuvent ne pas être achevés de manière satisfaisante en prenant en compte la limite de coûts définie au paragraphe 5 ci-dessus et les spécifications des objectifs précisées au document technique 1, le Conseil détermine, après avis du Comité de direction, les mesures destinées à restreindre les coûts pour s'assurer que cette limite ne sera pas dépassée.
(8) Le Conseil statuant à l'unanimité peut approuver une modification des coûts de construction (y compris les coûts de la mise en service).
(9) Une estimation détaillée des budgets d'exploitation annuels, y compris une réserve pour le développement, figure au document technique 2.
Article 5
Contributions
(1) La Partie contractante allemande met à la disposition de la société, gratuitement et prêts à la construction, les sites de Hambourg et de Schenefeld indiqués sur le plan de site figurant au document technique 3 joint à la présente convention.
(2) Les Parties contractantes veillent à ce que les associés contribuent aux coûts de construction (y compris les coûts de la phase de préparation et de la mise en service) en numéraire ou en nature. Les contributions en nature seront définies et arrêtées conformément au document technique 4.
(3) En signant la présente convention, les Parties contractantes s'engagent à contribuer aux coûts de construction (y compris les coûts de la phase de préparation et de la mise en service) à hauteur de (tous les montants en valeur 2005) :
580 000 000 € pour la République fédérale d'Allemagne,
11 000 000 € pour le Royaume du Danemark,
21 600 000 € pour le Royaume d'Espagne,
36 000 000 € pour la République française,
4 000 000 € pour la République hellénique,
11 000 000 € pour la République de Hongrie,
33 000 000 € pour la République italienne,
21 600 000 € pour la République de Pologne,
30 000 000 € pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
250 000 000 € pour la Fédération de Russie,
11 000 000 € pour la République slovaque,
12 000 000 € pour le Royaume de Suède,
15 000 000 € pour la Confédération suisse.
(4) Les Parties contractantes espèrent que des efforts supplémentaires seront consentis pendant la période de construction afin de permettre la réalisation de l'Installation européenne XFEL complète telle que décrite dans le rapport de conception technique XFEL.
(5) L'utilisation de l'Installation européenne XFEL par la communauté scientifique d'une Partie contractante suppose au préalable que le ou les associés désignés par elle participent de manière appropriée au financement des coûts d'exploitation de l'Installation européenne XFEL. Le plan de répartition correspondant doit être approuvé par le Conseil au plus tard trois ans après le début de la phase de construction.
(6) Les Parties contractantes veillent à ce que les associés contribuent aux coûts d'exploitation conformément au plan de répartition adopté.
(7) Les modifications des contributions aux coûts de construction (y compris les coûts de la phase de préparation et de la mise en service) et d'exploitation, de même que le transfert de tout ou Partie d'une part de la société mentionnée à l'article 1er, sont régis par les statuts de la société joints en annexe, qui autorisent le Conseil à statuer en la matière.
Article 6
Critères de l'utilisation scientifique de l'Installation européenne XFEL
(1) L'utilisation de l'Installation européenne XFEL est soumise aux critères de l'excellence scientifique et de l'intérêt pour la collectivité.
(2) Le Comité consultatif scientifique de la société (art. 16 de l'annexe) supervise l'évaluation et la recommandation des propositions d'expériences et d'utilisation de l'Installation européenne XFEL.
(3) Le Conseil crée les conditions permettant d'éviter un déséquilibre durable et important entre l'utilisation de l'Installation européenne XFEL par la communauté scientifique du pays d'une Partie contractante et la contribution du ou des associé(s) de ladite Partie à l'Installation européenne XFEL.
Article 7
Circulation des personnes et des équipements scientifiques
(1) Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, chaque Partie contractante facilite, dans les limites de sa compétence, la circulation et le séjour des ressortissants des Etats des Parties contractantes employés par la société ou détachés auprès d'elle, ou qui réalisent des recherches en utilisant les installations de la société, et des membres de leur famille.
(2) Chaque Partie contractante facilite, sur son territoire et conformément à la législation en vigueur, la délivrance des documents de transit nécessaires à l'importation et à l'exportation temporaires d'équipements scientifiques et d'échantillons destinés à être utilisés dans les recherches qui font appel aux installations de la société.
Article 8
Couverture des coûts éventuels liés à la TVA
(1) La société est soumise aux dispositions générales en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
(2) Si les contributions d'un associé aux coûts de construction (y compris les coûts de la phase de préparation et de la mise en service) et d'exploitation sont soumises à la TVA, la TVA due sera prise en charge par la Partie contractante qui la perçoit.
(3) Si les contributions d'un associé aux coûts de construction (y compris les coûts de la phase de préparation et de la mise en service) et d'exploitation ne sont pas soumises à la TVA et si cela supprime ou limite le droit dont bénéficie la société de déduire la TVA versée par elle à des tiers ou d'en demander le remboursement, la TVA ainsi non déductible sera prise en charge par la Partie contractante qui la perçoit.
Article 9
Arrangements avec d'autres utilisateurs
Des arrangements en vue de l'utilisation de longue durée de l'Installation européenne XFEL par des gouvernements ou des groupes de gouvernements non adhérents à la présente convention, ou par leurs établissements ou organisations, peuvent être conclus par la société sous réserve de l'accord unanime de son Conseil.
Article 10
Propriété intellectuelle
(1) En cohérence avec les objectifs de la présente convention, l'expression « propriété intellectuelle » fait référence à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle signée le 14 juillet 1967.
(2) En ce qui concerne les questions de propriété intellectuelle, les relations entre les Parties contractantes sont régies par leurs législations nationales, ainsi que par les dispositions correspondantes des accords de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et les Parties contractantes non membres de l'UE.
Article 11
Scolarisation
La Partie contractante allemande soutient les efforts destinés à donner aux enfants du personnel employé par la société, ou du personnel détaché ou actif auprès de la société, un accès à l'enseignement dans des établissements internationaux publics ou privés en République fédérale d'Allemagne.
Article 12
Différends
(1) Les Parties contractantes s'efforcent de régler par la négociation tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention.
(2) Si les Parties contractantes ne peuvent parvenir à un accord sur le règlement d'un différend, chacune des Parties contractantes concernées peut soumettre celui-ci à la décision d'un tribunal arbitral.
(3) Chaque Partie contractante partie au différend désigne un arbitre ; cependant, si le différend survient entre une Partie contractante et deux ou plusieurs autres Parties contractantes, ces dernières choisissent conjointement un arbitre. Les arbitres ainsi désignés choisissent un surarbitre ressortissant d'un Etat autre que les Etats des Parties contractantes considérées pour exercer les fonctions de président du tribunal arbitral ; celui-ci dispose, en cas de partage des voix des arbitres, d'une voix prépondérante. Les arbitres doivent être désignés dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande de règlement par voie d'arbitrage et le président dans un délai de trois mois à compter de cette date.
(4) Si les délais prévus au paragraphe précédent ne sont pas respectés et à défaut d'un autre arrangement, chaque Partie au différend peut demander au président de la Cour de justice des Communautés européennes ou, le cas échéant, au président de la Cour internationale de justice de procéder aux désignations requises.
(5) Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité simple.
(6) Le tribunal arbitral prend ses décisions sur la base des dispositions du paragraphe 1 de l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice. Ses décisions sont obligatoires.
(7) Le tribunal fixe ses règles de procédure selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV de la convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux signée à La Haye le 18 octobre 1907.
(8) Chaque Partie au différend prend en charge ses propres frais et une part égale des frais de la procédure d'arbitrage.
(9) Le tribunal statue sur la base des règles de droit applicables au différend considéré.
Article 13
Dépositaire et entrée en vigueur
(1) La présente convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois après que tous les gouvernements signataires ont notifié au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, dépositaire de la présente convention, l'accomplissement des procédures internes requises pour son approbation.
(2) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne doit informer immédiatement tous les gouvernements signataires de la date de chaque notification prévue au paragraphe ci-dessus et de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
(3) Avant l'entrée en vigueur de la présente convention, les Parties contractantes peuvent convenir que tout ou Partie de la présente convention s'appliquera à titre provisoire.
Article 14
Adhésion
(1) Après l'entrée en vigueur de la présente convention, tout gouvernement peut y adhérer avec le consentement de toutes les Parties contractantes, aux conditions qui auront été négociées. Les conditions de cette adhésion sont soumises à un accord entre les Parties contractantes et le gouvernement ou le groupe de gouvernements qui demande à adhérer.
(2) Les gouvernements qui adhèrent à la présente convention dans un délai de six mois à compter de la date de la première signature jouissent des mêmes conditions que les Parties contractantes.
Article 15
Durée
(1) La présente convention est conclue pour une période initiale se terminant le 31 décembre 2026. Elle demeurera en vigueur après cette date pour des périodes successives de cinq ans, chaque reconduction donnant lieu à une réaffirmation de l'orientation scientifique et technique de l'Installation européenne XFEL couvrant chaque fois une nouvelle période de cinq ans et reposant sur un rapport d'évaluation approuvé par le Conseil de la société.
(2) Chaque Partie contractante peut se retirer de la présente convention moyennant un préavis de trois ans qui devra être notifié au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Un retrait ne peut prendre effet qu'au 31 décembre 2026 ou à la fin de chaque période successive de cinq ans.
(3) La présente convention demeurera en vigueur pour les Parties contractantes restantes. Les conditions et les effets du retrait d'une Partie contractante de la présente convention, en particulier sa participation aux coûts de démantèlement de l'Installation et des immeubles de la société et à l'indemnisation des pertes, doivent être réglés par accord entre les Parties contractantes avant que ce retrait ne prenne effet.
Article 16
Démantèlement
La Partie contractante allemande assume la part des coûts de démantèlement de l'Installation européenne XFEL qui excéderait le double du budget annuel d'exploitation basé sur la moyenne des cinq dernières années d'exploitation.
Article 17
Amendements à l'annexe et aux documents techniques
(1) Les Parties contractantes conviennent que l'annexe à la présente convention ainsi que les documents techniques pourront être amendés sans que la convention soit révisée, par décision du Conseil de la société, sous réserve que les amendements en question ne soient pas contraires à la présente convention. Tout amendement à l'annexe requiert le vote unanime du Conseil de la société.
(2) La présente convention comprend l'annexe suivante qui en fait Partie intégrante :
Statuts de la « European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH » (European XFEL GmbH).
De plus, elle se réfère aux documents techniques suivants :
1. Résumé du rapport de conception technique XFEL (Partie A) et scénario pour la mise en service rapide de l'Installation européenne XFEL (Partie B) (Executive Summary of the XFEL Technical Design Report (Part A) and Scenario for the Rapid Start-up of the European XFEL Facility (Part B) ) ».
2. Estimation des dépenses annuelles encourues (Estimated annuel incidences of expenditure).
3. Plan de site (Site plan).
4. Règles et procédures de base pour les contributions en nature (Basic rules and procédures for in-kind contributions).
5. Dépenses encourues pendant la phase de préparation (Preparatory costs).
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé la présente convention.
Fait à Hambourg, le 30 novembre 2009, en langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne et russe, à l'exception des documents techniques qui sont rédigés uniquement en langue anglaise, tous les textes faisant également foi, en un original unique qui est déposé aux archives du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, lequel en remettra une copie certifiée conforme à toutes les Parties contractantes et à tous les gouvernements adhérents et leur notifiera par la suite tout amendement éventuel.