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Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel)

Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel)


1° La section II du chapitre premier du titre II du livre VIII du code de commerce est complétée par un article D. 821-77 ainsi rédigé :


« Art. D. 821-77. - Le délai défini au deuxième alinéa de l'article L. 821-14 est fixé à quatre mois à compter de la demande ou de l'initiative mentionnées au premier alinéa du même article.
« Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 821-14 est fixé à un mois à compter de la réception du projet de norme par la compagnie nationale des commissaires aux comptes. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu. » ;


2° Pour les normes en cours d'élaboration à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les délais mentionnés au 1° du présent article courent à compter de cette même date.