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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel)


La partie règlementaire du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article R. 221-5 qui devient l'article D. 221-5 est ainsi modifié : les mots : « 1 550 000 », « 3 100 000 » et « R. 123-200 » sont remplacés respectivement par les mots : « 4 000 000 », « 8 000 000 » et « D. 123-200 » ;
2° L'article R. 223-27 qui devient l'article D. 223-27 est ainsi modifié : les mots : « R. 221-5 » sont remplacés par les mots : « D. 221-5 » ;
3° La section 5 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
a) Il est inséré avant l'article R. 225-161 une sous-section 1 intitulée : « DES MODALITES DU CONTRÔLE »
b) Après l'article R. 225-164, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2
Du contrôle obligatoire


« Art. D. 225-164-1.-Les seuils mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 225-218 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'article D. 221-5. Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200.
« La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
« Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-218, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés. » ;


4° L'article R. 227-1 du code de commerce qui devient l'article D. 227-1 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les seuils mentionnés à l'article L. 227-9-1 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'article D. 221-5. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « R. 123-200 » sont remplacés par les mots : « D. 123-200 » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
5° Au début de la section première du chapitre III du titre II du livre VIII du code de commerce, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. D. 823-1.-Les seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 823-2-2 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'article D. 221-5.
« Le total cumulé du bilan, le montant cumulé hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen cumulé de salariés sont déterminés en additionnant le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés définis conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200, des entités comprises dans l'ensemble mentionné au premier alinéa de l'article L. 823-2-2.
« La personne ou l'entité n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors que l'ensemble qu'elle forme avec les sociétés qu'elle contrôle n'a pas dépassé les chiffres cumulés fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes. »


« Art. D. 823-1-1.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 823-2-2 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 2 000 000 €, le montant du chiffre d'affaires hors taxes à 4 000 000 € et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à vingt-cinq.
« La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour un de ces deux critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes. »