A titre transitoire et pour une durée de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 4301-9 issu du présent décret, la composition de la commission prévue à l'article R. 4311-36-1 est complétée par un ou deux médecins participant à la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée, à défaut de possibilité de désignation d'un ou deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée.