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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2019-510 du 23 mai 2019 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants européens concernant le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2019-510 du 23 mai 2019 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants européens concernant le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée)


A titre transitoire et pour une durée de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 4301-9 issu du présent décret, la composition de la commission prévue à l'article R. 4311-36-1 est complétée par un ou deux médecins participant à la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée, à défaut de possibilité de désignation d'un ou deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée.