Le septième alinéa de l'article 4 du décret du 28 juin 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La solde spéciale est par ailleurs perçue à un taux particulier fixé par l'arrêté prévu à l'article 5, par les élèves des lycées de la défense admis dans ces établissements au titre de l'aide au recrutement en application du 2° de l'article R. 425-2 du code de l'éducation. »