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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2019-508 du 24 mai 2019 pris pour l'application des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, relatives à l'instruction, à l'exercice des voies de recours et à l'exécution des peines)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2019-508 du 24 mai 2019 pris pour l'application des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, relatives à l'instruction, à l'exercice des voies de recours et à l'exécution des peines)


I. - L'article D. 527-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par les articles 763-10, R. 61-7 et R. 61-8 » sont remplacés par les mots : « qu'après une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale, »
2° Les alinéas deux à six sont remplacés par les alinéas suivants :
« Aux fins de réaliser cette évaluation, le tribunal de l'application des peines ordonne le placement de la personne dans le Centre national d'évaluation prévu aux articles D. 81-1 et D. 81-2, si ce placement n'a pas déjà été ordonné par le juge de l'application des peines lors de l'instruction de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 526.
« La durée du placement au Centre national d'évaluation est déterminée par l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par le juge ou le tribunal de l'application des peines qui a ordonné le placement.
« L'expertise médicale mentionnée au premier alinéa est ordonnée par le juge de l'application des peines conformément à l'article 712-21. A défaut, elle est ordonnée par le tribunal de l'application des peines. Si la personne a été condamnée pour un des crimes mentionnés à l'article 706-53-13, l'expertise est réalisée par deux experts et elle porte sur l'opportunité du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido conformément aux dispositions du 2° de l'article 730-2.
« L'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité est transmise au tribunal de l'application des peines au plus tard dans un délai de six mois à compter de la saisine du Centre national d'évaluation dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Cette évaluation et l'expertise qui l'assortit sont valables pour une durée de deux ans. »
II. - L'article D. 527-2 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté doit également être sollicité, » sont remplacés par les mots : « l'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et l'expertise médicale qui l'assortit doivent également être réalisées, »
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « de demander à nouveau l'avis de la commission » sont remplacés par les mots : « de réaliser à nouveau une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité ainsi qu'une expertise médicale. »