L'article D. 117-4 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « les réductions de peines supplémentaires et les réductions de peines exceptionnelles dont le condamné a déjà bénéficié » sont remplacés par les mots : « dont le condamné aurait pu bénéficier au titre de la condamnation prononcée pour ces infractions et a pu bénéficier au titre de la condamnation en vertu de laquelle le prélèvement devait être effectué. »
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La juridiction ayant prononcé la condamnation pour les délits prévus à l'article 706-56 peut, dans sa décision, relever en tout ou partie le condamné du retrait des crédits de réduction de peine concernant les condamnations mentionnées au premier alinéa, conformément aux dispositions de l'article 132-21 du code pénal ».
c) Au quatrième alinéa, les mots : « Ces relèvements peuvent également être ordonnés » sont remplacés par les mots : « Ce relèvement peut également être ordonné ».
d) Au cinquième alinéa, les mots : « ou des réductions supplémentaires de peine » sont remplacés par les mots : « concernant les condamnations mentionnées au premier alinéa ».