I. - L'article D. 40-1 est ainsi rédigé :
« Art. D. 40-1. - L'avis de fin d'information adressé aux parties en application du I de l'article 175 comporte une mention informant celles-ci de leur droit de demander, si elles ne l'ont pas déjà fait, et selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81, à exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175. »
II. - Après l'article D. 40-1, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 40-1-1. - Si une partie a demandé d'exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175, les dispositions concernées des IV et VI de cet article sont applicables à l'ensemble des parties.
« Art. D. 40-1-2. - Lorsque le réquisitoire définitif du procureur de la République adressé au juge d'instruction en application du II de l'article 175 n'a pas été adressé en copie aux avocats des parties, le greffier du juge d'instruction ou le secrétariat commun de l'instruction procède à cet envoi.
« Cet envoi peut être effectué par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article 803-1.
III. - A l'article D. 40-2, les mots : « les alinéas trois, quatre et cinq » sont remplacés par les mots : « les IV et VI ».