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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2019-508 du 24 mai 2019 pris pour l'application des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, relatives à l'instruction, à l'exercice des voies de recours et à l'exécution des peines)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2019-508 du 24 mai 2019 pris pour l'application des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, relatives à l'instruction, à l'exercice des voies de recours et à l'exécution des peines)


I. - L'article D. 32-4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, il est inséré, après les mots : « le juge des libertés et de la détention », les mots : « ou, en cas d'appel, le président de la chambre de l'instruction ».
2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La saisine aux fins des vérifications mentionnées au 1° est obligatoire dans les cas prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 142-6, sauf décision de refus spécialement motivée prise par le juge d'instruction. Cette décision, qui ne peut faire l'objet d'un recours, peut figurer dans l'ordonnance du juge saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire.
« Dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 142-6, cette saisine est faite par le président de la chambre de l'instruction. »
II. - Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section VII du chapitre Ier du titre III du livre Ier et les articles D. 32-7 à D. 32-9 sont abrogés.
III. - L'article D. 32-11 est ainsi rédigé :


« Art. D. 32-11. - Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui a prononcé l'assignation à résidence informe la personne mise en examen que :
« 1° Dans le cas où elle ne respecterait pas les obligations qui lui sont imposées, l'assignation à résidence pourra être révoquée et elle pourra être placée en détention provisoire.
« 2° La pose du bracelet comportant un émetteur prévu à l'article R. 57-11 ne peut être effectuée sans son consentement, mais que le fait de refuser la pose de ce dispositif constitue une violation de ses obligations pouvant donner lieu à la révocation de son assignation à résidence et à son placement en détention provisoire.
« Ces informations font l'objet d'une mention dans le procès-verbal du débat contradictoire prévu par le premier alinéa de l'article 142-6 ou de la présentation de la personne devant le magistrat prévu par cet alinéa. »


IV. - L'article D. 32-13 est ainsi modifié :
1° Les mots : « les articles D. 32-10 et D. 32-11 » sont remplacés par les mots : « les articles D. 32-11 et D. 32-12 ».
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que son ordonnance est prise sous condition suspensive d'installation du dispositif prévu à l'article 723-8 et que la mise en liberté de la personne est subordonnée à la pose du bracelet comportant un émetteur prévu à l'article R. 57-11. Dans ce cas, l'ordonnance indique que cette pose ne peut être effectuée sans le consentement de la personne, mais que si celle-ci la refuse, l'ordonnance sera caduque. »
V. - Après le quatrième alinéa de l'article D. 32-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même en cas de mise en liberté assortie du placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique lorsque le magistrat a subordonné la mise en liberté à la pose de ce dispositif. »
VI. - Aux deuxièmes alinéas des articles D.32-23 et D. 32-24, les mots : « la durée de deux ans prévue par l'article 142-7 » sont remplacés par les mots : « une durée de deux ans conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-7. »
VII. - Le dernier alinéa de l'article D. 32-26 est supprimé.