I.-L'article D. 15-6-1 est complété par les dispositions suivantes :
« Les mineurs placés en retenue ou en garde à vue sont séparés des personnes majeures sauf :
«-s'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas en être séparé ;
«-à titre exceptionnel, si cette séparation n'apparaît pas possible, à la condition toutefois que la manière dont les mineurs sont mis en présence des personnes majeures soit compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant. »
II.-Après l'article D. 594-16, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre Chapitre IV
Dispositions générales applicables aux mineurs
« Art. D. 594-17.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux mineurs suspectés ou poursuivis en application des dispositions du présent code et de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
« Art. D. 594-18.-I.-Lorsqu'un mineur est informé qu'il est suspect ou poursuivi, la notification de ses droits réalisée à l'occasion d'une audition libre, d'une retenue, d'une garde à vue ou d'une première comparution en application des articles 61-1,63-1 ou 116 comprend également l'information, dans des termes simples et accessibles, des droits suivants :
« 1° Le droit à ce que le titulaire de l'autorité parentale soit informé et le droit d'être accompagné par celui-ci lors de ses auditions ou interrogatoires, sauf circonstances particulières énoncées au II de l'article 4 et au II de l'article 6-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
« 2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences à huis clos et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification.
« II.-Lorsqu'elles sont remises à un mineur, les convocations en justice aux fins de mise en examen et de jugement contiennent, outre l'information des droits mentionnés au I, l'information des droits suivants :
« 1° Le droit d'assister aux audiences ;
« 2° Le droit d'être accompagné par le titulaire de l'autorité parentale au cours des audiences ;
« 3° Le droit à une évaluation éducative personnalisée ;
« 4° Le droit de bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
« III.-Lorsque le mineur est placé en détention, le document qui lui est remis en application de l'article 803-6 comprend également l'information des droits suivants :
« 1° Le droit à ce que le titulaire de l'autorité parentale soit informé et le droit d'être accompagné par celui-ci lors de ses auditions ou interrogatoires ;
« 2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences à huis clos et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification ;
« 3° Le droit à la limitation de la privation de liberté et au recours à des mesures alternatives à la détention, y compris le droit au réexamen périodique de la détention ;
« 4° Le droit, durant la privation de liberté, à un traitement particulier lié à sa minorité, notamment le droit à l'éducation et l'exercice effectif et régulier du droit à la vie familiale, le droit à la préservation de son développement physique et mental ;
« 5° Le droit d'être détenu séparément des détenus majeurs ;
« 6° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction.
« IV.-Les droits prévus aux 1°, 2°, 5° et 6° du III sont également notifiés en cas de placement en retenue ou en garde à vue.
« V.-Les droits mentionnés au I sont également notifiés au mineur retenu dans le cadre d'un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, ou lorsqu'il est appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen en application des articles 133-1 ou 695-27.
« Les droits mentionnés au II sont notifiés au mineur appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen en application de l'article 695-27.
« VI.-Lorsque la décision prise à l'égard d'un mineur est susceptible de recours, le mineur et ses parents sont informés de l'existence de ce recours et du délai dans lequel il peut être formé.
« VII.-Chaque fois qu'une information est donnée au mineur en application du présent article, elle est également donnée par tout moyen et dans les meilleurs délais aux titulaires de l'autorité parentale ou à l'adulte mentionnés à l'article 6-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. »
« Art. D. 594-19.-Lorsque la désignation d'un adulte autre que le représentant légal apparaît nécessaire pour recevoir des informations ou accompagner le mineur en application de l'article 6-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, l'officier de police judiciaire, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction sollicite du mineur qu'il désigne cet adulte.
« Si le mineur ne désigne aucun adulte ou que l'adulte qu'il a désigné n'apparaît pas approprié, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction, informé le cas échéant par l'officier de police judiciaire, procède à cette désignation.
« Cet adulte est choisi en priorité parmi les proches du mineur. Si aucun adulte ne peut être trouvé, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction désigne un administrateur ad hoc sur la liste prévue par les articles R. 53 et R. 53-6. Les dispositions des 1° à 4° et 6° à 11° de l'article R. 216 sont alors applicables.
« Art. D. 594-20.-.-Les dispositions de l'article 4-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante sont également applicables lors de l'audience devant la chambre de l'instruction relative à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen. »