I.-L'article D. 12 est ainsi rédigé :
« Art. D. 12.-Lorsque, par application de l'article 18 (troisième alinéa), un officier de police judiciaire se transporte hors des limites territoriales où il exerce ses fonctions habituelles, il doit aviser préalablement le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction, ainsi que le procureur de la République et l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique territorialement compétents.
« A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie.
« Si le transport s'effectue dans un département limitrophe à celui dans lequel l'officier de police judiciaire est territorialement compétent, l'information préalable du procureur de la République saisi de l'enquête ou du juge d'instruction est facultative. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne sont considérés comme un seul département.
« Lorsque le procureur de la République saisi de l'enquête ou du juge d'instruction a décidé qu'une assistance territoriale est nécessaire, l'officier de police judiciaire doit, dans le plus bref délai et autant que possible avant son transport, aviser un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ; il lui fournit en même temps les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu. Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de l'officier de police judiciaire l'ayant assisté.
« Lorsque les investigations portent sur un fait ayant donné lieu à l'information prévue au dernier alinéa de l'article D. 3, l'officier de police judiciaire qui se transporte hors des limites territoriales où il exerce ses fonctions habituelles avise, selon les cas, les services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale, sauf dans les cas prévus par le troisième alinéa du présent article. »
II.-L'article D. 44 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « cour d'appel, » sont insérés les mots : « le cas échéant de façon dématérialisée, » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° La ou les demandes d'habilitation, ainsi que les documents qui y sont joints ; » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « sa dernière habilitation » sont remplacés par les mots : « son affectation dans le ressort de la cour d'appel » ;
III.-Après l'article D. 44, il est inséré un article D. 44-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 44-1.-En cas de changement d'affectation d'un officier de police judiciaire dans le ressort d'une autre cour d'appel, y compris en cas de mise à disposition temporaire en application du deuxième alinéa de l'article 18, les autorités mentionnées aux a à c de l'article R. 14 ou le chef du service dont relève l'officier de police judiciaire en informent le procureur général du précédent lieu d'affectation et le procureur général du nouveau lieu d'affectation.
« Le procureur général du précédent lieu d'affectation transmet alors le dossier individuel au procureur général du nouveau lieu d'affectation.
« Les autorités mentionnées au premier alinéa informent également le procureur général du lieu d'affectation de l'officier de police judiciaire de toute interruption durable ou définitive des fonctions de police judiciaire. »