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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-507 du 24 mai 2019 pris pour l'application des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice relatives à la procédure numérique, aux enquêtes et aux poursuites)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-507 du 24 mai 2019 pris pour l'application des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice relatives à la procédure numérique, aux enquêtes et aux poursuites)


I.-L'article D. 15-5 est ainsi rédigé :


« Art. D. 15-5.-Lorsqu'il est procédé à une réquisition prévue par l'article 60-1 sans établissement d'un procès-verbal dédié, il est fait mention de cet acte dans le procès-verbal faisant état des diligences accomplies par le magistrat requérant, l'officier de police judiciaire ou sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire. S'il y a lieu, le contenu de la réquisition faite par un moyen de communication électronique est annexé, sous format papier ou numérique, au procès-verbal précédent. Cette annexe n'a pas à être revêtue de la signature du requérant.
« Lorsque les documents requis sont transmis sous forme numérique, le cas échéant par un moyen de communication électronique, ils sont annexés sous format papier ou numérique au procès-verbal. La mise en annexe des documents requis peut se limiter aux éléments nécessaires à la manifestation de la vérité.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux réquisitions prévues par les articles 77-1-1 et 99-3. »


II.-Les articles D. 15-5-1 et D. 15-5-1-1 deviennent respectivement les articles D. 15-5-1-1 et D. 15-5-1-2, et il est inséré, après l'article D. 15-5, un article ainsi rédigé :


« Art. D. 15-5-1.-Lorsque les réquisitions prévues par l'article 60-1 portant sur des informations issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives sont adressées à l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article R. 15-33-68, il peut être demandé à la personne ou l'organisme requis de remettre ces informations sous une forme numérique répondant à des normes fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux réquisitions prévues par les articles 77-1-1 et 99-3. »


III.-L'article D. 15-7 est ainsi rédigé :


« Art. D. 15-7.-La copie des actes du dossier d'instruction prévue par l'article 81 peut être réalisée sous format numérique. Elle est conservée dans des conditions garantissant qu'elle n'est accessible qu'aux personnes autorisées à la consulter.
« La cotation des pièces du dossier prévue à l'article 81 peut résulter d'un procédé automatisé, sous le contrôle d'un ou plusieurs agents de greffe, n'entrainant aucune altération de la pièce cotée. »


IV.-L'article D. 15-8 est ainsi rédigé :


« Art. D. 15-8.-Les copies sous format numérique remises aux avocats en application des dispositions de l'article 114 peuvent être adressées par voie électronique.
« Si la taille du document ne permet pas un tel envoi, celui-ci est remis sur un support numérique conformément aux dispositions de l'article R. 165. »


V.-L'article D. 35 est ainsi rédigé :


« Art. D. 35.-Lorsqu'une commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, le juge d'instruction peut ordonner sa diffusion par tout moyen aux juges d'instruction ou officiers de police judiciaire chargés de son exécution. »


VI.-L'article D. 36 est abrogé.
VII.-A la première phrase de l'article D. 40-3, le mot : « numérisée » est remplacé par les mots : « sous format numérique ».