En complément de l'article 19, lorsque l'intervention nécessite des paliers de décompression dans l'eau, l'employeur s'assure que des blocs de secours, équipés de deux détendeurs et contenant un mélange respiratoire adapté à la plongée considérée et à la pression maximale d'intervention, sont présents, à raison d'un par équipe, dans l'embarcation et peuvent être immergés aisément et rapidement à la profondeur nécessaire. Ces blocs sont identifiés visiblement pour ne pas être confondus avec les autres.