Dans le cas de plongées en galerie, en grotte, de plongées en apnée ou pour tout changement des types d'équipements utilisés, l'employeur s'assure que les travailleurs concernés bénéficient d'une formation appropriée, conformément à l'article R. 4141-3 du code du travail et met en place les moyens de sécurité spécifiques.
Dans le cas de plongées utilisant des scaphandres autonomes en circuit fermé ou semi-fermé, l'employeur s'assure que les travailleurs concernés bénéficient d'une formation adaptée, propre au matériel et aux mélanges gazeux respiratoires utilisés, et comprenant des mises en situation. Il met en place les moyens de sécurité spécifiques à ce type d'intervention.