I. - En application des 3° et 4° de l'article R. 4461-13 du code du travail, la fiche de sécurité comprend notamment :
- l'heure d'immersion ;
- l'heure de retour en surface ;
- la profondeur maximale de l'intervention ;
- la durée de l'intervention (durée du séjour au fond et durée des paliers) ;
- l'intervalle entre deux interventions successives, le cas échéant ;
- le type d'appareil respiratoire, la nature des mélanges utilisés et la pression des blocs avant et à la fin de la plongée ;
- la procédure de décompression utilisée ainsi que la nature des gaz respiratoires utilisés lors de cette dernière ;
- les conditions d'intervention telles que la vitesse du courant, la visibilité, l'état de la mer ou la température de l'eau.
- l'altitude, lorsque les interventions ne sont pas effectuées au niveau de la mer.
Les incidents ou accidents éventuels sont mentionnés sur la fiche de sécurité.
II. - Avant chaque intervention, le chef d'opération hyperbare, défini à l'article 14 :
- fait procéder, le cas échéant, au balisage du site et à son aménagement ;
- prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité sur le site d'intervention ;
- vérifie les réserves et la composition des mélanges gazeux respiratoires, ainsi que la présence des équipements de protection collective et individuelle nécessaires, et le bon fonctionnement de tous les moyens à mettre en œuvre, en particulier ceux de secours ;
- valide les interventions consignées dans le livret individuel hyperbare de chaque opérateur. Les informations portées dans ce livret sont conformes à la fiche de sécurité de l'intervention.