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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2019 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2019 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions »)


La respiration d'oxygène pur est autorisée :
1° Lors des phases de décompression entre 0 et 6 mètres pour effectuer les paliers lors d'interventions en scaphandre autonome en circuit ouvert ;
2° En intervention et en décompression, entre 0 et 6 mètres, lors d'interventions en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé ;
3° Lors de procédures d'urgence :


- à une pression normobare dans le cas de la prise en charge initiale d'accidents de plongée ;
- dans le cas d'utilisation de caissons de recompression de sauvegarde mentionné à l'article 17 lors de la gestion des accidents de décompression conformément aux prescriptions prévues par les tables de décompression mentionnées à l'article 8.