Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, l'employeur s'assure que les blocs de gaz ou mélanges respiratoires autres que l'air comportent les informations suivantes :
- le résultat de l'analyse du gaz ou de la composition du mélange ;
- la date de l'analyse ;
- la profondeur maximale d'utilisation ;
- pour les mélanges gazeux, le nom du fabricant.