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Article 29 AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A))

Article 29 AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A))


En application de l'article R. 4461-45 et du 4° de l'article R. 4461-6 du code du travail, et dans le cas des plongées à gaz perdu sans récupération, ni reconditionnement, ni équipe en caisson ascenseur, l'équipe de travail est composée :


- hors du milieu hyperbare, d'un chef d'opération hyperbare, d'un surveillant et d'une structure organisationnelle définie par l'employeur, en concertation avec le conseiller à la prévention hyperbare, compte tenu de l'ampleur et de la nature du risque ;
- dans le milieu hyperbare, de deux opérateurs intervenant en milieu hyperbare.


Dans ces conditions, les fonctions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4461-46 du code du travail ne peuvent être cumulées.
Les fonctions, compétences et rôles respectifs des différentes catégories de travailleurs précités sont consignés dans le manuel de sécurité hyperbare conformément au 1° de l'article R. 4461-7 du code du travail.