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Article 28 AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A))

Article 28 AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A))


Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 4213-7 et à l'article R. 4213-8 du code du travail, l'employeur s'assure que dans les différents systèmes :


- l'hygrométrie est maintenue entre 60 % et 80 % ;


La température est maintenue à plus ou moins 2 °C entre :
22 °C et 27 °C pour un niveau vie voisin de 50 mètres ;
25 °C et 29 °C pour un niveau vie voisin de 100 mètres ;
27 °C et 30 °C pour un niveau vie voisin de 150 mètres ;
28 °C et 31 °C pour un niveau vie voisin de 200 mètres.


- la dimension des fixateurs de CO2 est adaptée au nombre d'opérateurs intervenant en milieu hyperbare sur la base de 30 litres par heure et par opérateur intervenant en milieu hyperbare ;
- le volume d'oxygène de secours de la tourelle est adapté au nombre d'opérateurs intervenant en milieu hyperbare sur la base de 30 litres par heure et par opérateur intervenant en milieu hyperbare.


Le contrôle de la saturation permettant la surveillance des paramètres de l'atmosphère lors de la pressurisation, le maintien au niveau vie lors de la décompression ainsi que les transferts sous pression, les sassages, la surveillance des différents compartiments et les communications avec les opérateurs intervenant en milieu hyperbare maintenus en saturation, sont effectués en temps réel depuis le lieu de surveillance. Les dispositifs de mesure de ces paramètres sont équipés d'alarmes sonores et visuelles.