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Article 23 AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A))

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A))


En application de l'article R. 4461-45 et du 4° de l'article R. 4461-6 du code du travail, l'équipe de travail est composée, hors du milieu hyperbare, comme suit :


- un chef d'opération hyperbare ;
- un surveillant ;
- un travailleur responsable du pilotage de la manutention mécanisée de la bulle et éventuellement un second travailleur pour la manutention mécanisée de l'ombilical ;
- autant de travailleurs que nécessaire au maintien en condition opérationnelle de la bulle, de ses systèmes de manutention et de secours.


Les fonctions de chef d'opération hyperbare et de surveillant ne sont pas cumulables.
L'équipe est également composée, dans le milieu hyperbare, de :


- un opérateur intervenant en milieu hyperbare ;
- pour les profondeurs supérieures à 50 mètres, un deuxième opérateur intervenant en milieu hyperbare. Dans ce cas, chacun des deux opérateurs cumule sa fonction avec celle d'opérateur de secours.