I. - En complément des dispositions fixées à l'article 15, l'employeur met en place un ou plusieurs blocs de secours équipés de détendeurs et contenant un mélange adapté à la plongée considérée et à la pression maximale de travail ;
II. - L'employeur s'assure que le réservoir de gaz porté par l'opérateur intervenant en milieu hyperbare est équipé de deux détendeurs séparés sur deux sorties distinctes.