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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A))

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A))


I. - Les procédures de travail et de secours sont établies par l'employeur préalablement à l'exécution du chantier et consignées dans le manuel de sécurité hyperbare en application du 1° de l'article R. 4461-7 et, le cas échéant, dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ou dans le plan de prévention.
II. - Le surveillant, défini à l'article R. 4461-40 du code de travail, déclenche et met en œuvre les procédures de secours. Il en informe l'employeur et le conseiller à la prévention hyperbare.