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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A))

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A))


La respiration de l'oxygène pur est autorisée :
1° Lors des phases de décompression :


- entre 0 mètre et 6 mètres pour les paliers effectués en pleine eau ;
- entre 6 mètres et 12 mètres pour les paliers effectués en bulle de plongée ou en plongée avec système (tourelle) et dans le cas d'une procédure de décompression de surface ;


2° Lors de procédures d'urgence :


- à une pression normobare dans le cas de la prise en charge initiale d'accidents de plongée ;
- dans le cas d'utilisation de caisson de recompression de sauvegarde mentionné à l'article 14, lors de la gestion des accidents de décompression conformément aux prescriptions prévues par les tables de décompression en annexe III.