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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A))

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A))


En application des dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, relatives aux mesures de prévention des risques chimiques, l'employeur s'assure que la qualité des gaz respiratoires utilisés pour la réalisation de travaux hyperbares permet de respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle.