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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A))

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A))


Les travaux hyperbares en milieu subaquatique sont pratiqués en respirant de l'air comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire ou de l'oxygène pur.
L'employeur détermine la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés en tenant compte des contraintes environnementales et des variations de pression ambiante.
Au-delà de 5 000 hectopascals de pression relative, un mélange gazeux respiratoire autre que l'air est utilisé.