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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-498 du 22 mai 2019 relatif aux aides de l'Agence nationale de l'habitat)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-498 du 22 mai 2019 relatif aux aides de l'Agence nationale de l'habitat)


L'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa, les mots : « ainsi que, sans excéder 40 % du montant prévisionnel de l'aide » sont supprimés ;
2° Le huitième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Une avance peut être versée dans les mêmes conditions aux syndicats de copropriétaires bénéficiant d'une aide prévue au titre du 9° du même article dans le cadre d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1. Une avance, qui ne peut excéder 40 % du montant prévisionnel de l'aide, peut également être versée aux bénéficiaires prévus au 13° du I de l'article R. 321-12. » ;
3° Après le huitième alinéa, il est créé un alinéa ainsi rédigé : « Une avance peut être versée aux bénéficiaires non mentionnés aux alinéas précédents, à titre expérimental et dans des conditions déterminées par le conseil d'administration. » ;
4° A la deuxième phrase du neuvième alinéa, les mots : « Les travaux débutent alors dans un délai de six mois à compter de la date de la notification de la décision attributive de subvention, sauf cas exceptionnels prévus au » sont remplacés par les mots : « Les opérations débutent alors dans un délai fixé par le » ;
5° A la troisième phrase du neuvième alinéa, les mots : « travaux ne sont pas engagés » sont remplacés par les mots : « opérations ne sont pas engagées ».