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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2019-497 du 22 mai 2019 relatif à l'occupation par des résidents temporaires de locaux vacants en vue de leur protection et préservation en application de l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2019-497 du 22 mai 2019 relatif à l'occupation par des résidents temporaires de locaux vacants en vue de leur protection et préservation en application de l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique)


La demande de l'agrément prévu par le deuxième alinéa de l'article 29 de la loi du 23 novembre 2018 susvisée est présentée par l'organisme ou l'association intéressé au préfet du département où se situe une des opérations d'occupation temporaire envisagée.
La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique. Elle précise la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique et l'adresse du siège de l'organisme ou de l'association ainsi que la qualité du signataire.
Elle est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants :


- un document attestant de la compétence de l'organisme ou de l'association à mener des travaux d'aménagement et à organiser l'occupation de bâtiments par des résidents temporaires ;
- un engagement quantifié de l'organisme ou de l'association quant à l'occupation des locaux par des personnes en difficulté, notamment celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ;
- un engagement de l'organisme ou de l'association à confier au service intégré d'accueil et d'orientation l'orientation vers les locaux de l'opération des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-2 précité ;
- la description des modalités selon lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa du même article bénéficient de mesures d'insertion et d'accompagnement social et, le cas échéant, lorsque l'organisme ou l'association n'est pas en en capacité de mettre en œuvre ces mesures, les modalités selon lesquelles elles sont assurées par un organisme tiers.


Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent au traitement de la demande d'agrément et à la constitution du dossier. Des règles identiques s'appliquent lorsque la demande d'agrément est présentée par un organisme public ou un organisme privé chargé d'une mission de service public.
L'absence d'engagement, quant à l'occupation des locaux par des personnes en difficulté, proportionné au regard du nombre total de places mis à disposition par l'organisme ou l'association peut, compte tenu des besoins des territoires concernés, justifier le refus de l'agrément.
L'organisme ou l'association s'engage à informer le préfet du département et le maire de la commune concernés par la mise en œuvre d'opérations d'occupation temporaire.
Un arrêté du ministre chargé du logement précise la nature des pièces et documents composant le dossier de la demande.
L'agrément est délivré pour la période de l'expérimentation prévue à l'article 29 de la loi du 23 novembre 2018 susvisée et fait l'objet d'un arrêté préfectoral.
Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur une demande d'agrément présentée par un organisme ou une association vaut décision de rejet.
L'organisme ou l'association agréé informe, chaque année, l'autorité qui a délivré l'agrément des opérations menées, en cours ou achevées dans l'année, de leur localisation, de leurs caractéristiques, notamment les moyens techniques, financiers et humains mobilisés, le nombre de places proposées, la consistance et la surface estimée des locaux mis à disposition, leurs équipements, les caractéristiques des résidents temporaires, notamment le nombre de personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et parmi celles-ci le nombre de personnes ayant bénéficié d'une orientation vers un logement adapté à leur situation au terme du contrat de résidence temporaire et la durée d'occupation des locaux, et le montant moyen des redevances appliquées dans chaque opération.
Lorsque l'autorité qui a délivré l'agrément constate le non-respect des engagements, elle peut retirer l'agrément délivré à l'organisme ou l'association après que ce dernier a été informé des griefs formulés à son encontre et mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.