A l'article R. 241-6 du même code, les mots : « immeuble collectif équipé d'un chauffage commun » sont remplacés par les mots : « immeuble collectif pourvu d'une installation centrale de chauffage ou alimenté par un réseau de chaleur, ou pourvu d'une installation centrale de froid ou alimenté par un réseau de froid » et le mot : « chauffés » est remplacé par les mots : « chauffés ou refroidis, selon le cas ».