L'article 3-7 du même décret est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les recrutements organisés en application du présent chapitre peuvent être ouverts par spécialité.
« Les fonctionnaires recrutés dans une spécialité peuvent, sur leur demande ou celle de l'administration, changer de spécialité après avis de la commission administrative paritaire. Ce changement de spécialité peut être subordonné au suivi d'une formation dont les modalités sont fixées par chacune des administrations concernées.
« Lorsque le changement de spécialité est demandé pour rejoindre une spécialité de conduite d'engin à moteur, les candidats doivent remplir les conditions prévues au III de l'article 3-1, à l'exception de celles prévues au 2° du même III. Les titres mentionnés au 2° du III ne sont exigés que s'ils sont nécessaires pour l'exercice de l'emploi à pourvoir. » ;
2° Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement en application du I ci-dessus, les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 3-6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné. »