Les III, IV et V de l'article 3-1 du décret du 11 mai 2016 précité sont remplacés par les dispositions suivantes :
« III.-Les candidats aux recrutements dans la filière technique pour exercer des fonctions dans une spécialité de conduite d'engin à moteur doivent justifier de la possession des permis de conduire ou habilitations appropriés aux véhicules et engins utilisés, en cours de validité.
« Dans les spécialités de conduite de véhicules terrestres à moteur, les permis exigés sont les suivants :
« 1° Pour le recrutement dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C1 : permis A et B ;
« 2° Pour le recrutement dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C2 : permis C, D, BE, CE et DE ou habilitation équivalente ayant donné lieu à l'attribution de ces permis.
« La nomination des candidats admis à la suite d'un recrutement organisé dans ces spécialités est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
« Les fonctionnaires qui exercent des fonctions dans les spécialités de conduite d'engin à moteur doivent se soumettre, au cours de leur carrière, au test psychotechnique et à l'examen prévus au précédent alinéa, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
« Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans ces spécialités, ils bénéficient de plein droit d'une affectation à d'autres fonctions au sein du corps dont ils relèvent, le cas échéant, après avoir suivi la formation prévue au I de l'article 3-7.
« IV.-Les candidats à un détachement ou à une intégration directe dans une spécialité de conduite d'engin à moteur doivent remplir les conditions prévues au III du présent article, à l'exception de celles prévues au 2° de ce III.
« V.-Les statuts particuliers peuvent également exiger le permis B pour la conduite de véhicules terrestres à moteur en dehors des spécialités de conduite de véhicules terrestres à moteur. Pour les autres engins à moteur, les permis, diplômes, titres et habilitations nécessaires sont déterminés par arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé de la fonction publique. »