I.-La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :
1° L'article 1er-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I.-La Poste est une société anonyme ayant le caractère d'un service public national.
« Le capital de la société est intégralement public. Il est détenu par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations.
« Par exception au deuxième alinéa du présent I, une part du capital peut être détenue au titre de l'actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Poste et ses filiales chargées d'une mission de service public sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. » ;
2° L'article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10.-Le conseil d'administration de La Poste comprend vingt et un membres.
« Par dérogation aux dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est composé :
« 1° Pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues à l'article 12 de la présente loi ;
« 2° D'un représentant de l'Etat nommé dans les conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée ;
« 3° De représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires dont au moins deux représentants sont nommés sur proposition de l'Etat :
« a) Tant que l'Etat continue de détenir une part majoritaire du capital de La Poste, un représentant des communes et de leurs groupements et un représentant des usagers peuvent être nommés par décret. Dans ce cas, le nombre de représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires est réduit en conséquence ;
« b) Dès lors que l'Etat ne détient plus une part majoritaire du capital de La Poste, le nombre de représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition de l'Etat est égal à deux, et deux représentants des communes et de leurs groupements ainsi qu'un représentant des usagers, nommés par décret, participent aux réunions du conseil d'administration en qualité de censeurs, sans voix délibérative.
« La nomination des représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition de l'Etat mentionnés au présent 3° est soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée. » ;
3° L'article 10-1 est ainsi rétabli :
« Art. 10-1.-L'Etat peut désigner un représentant comme membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu de toute filiale de La Poste chargée d'une mission de service public ; ce représentant est soumis aux mêmes dispositions que celles régissant le représentant de l'Etat désigné en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
« Les dispositions de l'article 15 de la même ordonnance sont applicables à ces sociétés. Il en va de même du second alinéa du I et du III de l'article 7 ainsi que des articles 8 et 9 de ladite ordonnance. » ;
4° L'article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11.-Le président du conseil d'administration de La Poste est nommé par décret, parmi les membres du conseil d'administration désignés sur le fondement de l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sur proposition du conseil d'administration de La Poste, pour la durée de son mandat d'administrateur.
« Le président du conseil d'administration de La Poste est révoqué par décret. Dès lors que l'Etat ne détient plus à lui seul la majorité du capital de La Poste, la révocation intervient sur proposition de son conseil d'administration.
« Le président du conseil d'administration de La Poste assure la direction générale de l'entreprise. » ;
5° Le chapitre X est ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Dispositions transitoires
« Art. 44.-Les administrateurs nommés par décret sur le fondement de l'article 10 de la présente loi dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, en fonctions à la date de publication de la même loi, continuent de siéger au conseil d'administration de La Poste jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur mandat par décret.
« Art. 45.-La publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ne met pas fin au mandat du président du conseil d'administration de La Poste en fonctions à sa date de publication. »
II.-La section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 5424-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Dans le cas où l'Etat ne détiendrait plus la majorité du capital de La Poste, les personnels de la société anonyme La Poste. » ;
2° Au 2° de l'article L. 5424-2, la référence : « et 6° » est remplacée par les références : «, 6° et 7° ».
III.-La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est complétée par les mots : «, à l'exclusion de La Poste et de ses filiales dès lors que la Caisse des dépôts et consignations détient une part majoritaire du capital de La Poste ».