I.-Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article L. 611-2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) A la fin de la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux articles L. 612-14, L. 612-15 et au premier alinéa de l'article L. 612-17 » sont remplacées par les références : « à l'article L. 612-14 et au premier alinéa des articles L. 612-15 et L. 612-17 » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 612-14, la référence : « à l'article L. 612-15 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article L. 612-15 » ;
3° L'article L. 612-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d'utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. » ;
4° Le chapitre V du titre Ier du livre V de la deuxième partie est complété par un article L. 515-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-2.-La formule exécutoire prévue au 2 de l'article 71 du règlement mentionné à l'article L. 515-1 est apposée par l'Institut national de la propriété industrielle. » ;
5° L'article L. 811-1-1 est ainsi modifié :
a) La quatrième ligne du tableau du second alinéa du a du 2° est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
Article L. 611-2 |
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
Articles L. 611-3 à L. 611-6 |
Loi n° 92 597 du 1er juillet 1992 |
» ;
b) Les vingt-quatrième et vingt-cinquième lignes du même tableau sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
«
Article L. 612-14 |
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
Article L. 612-15 |
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
Articles L 612-16 à L. 612-17 |
Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 |
» ;
II.-Les articles L. 611-2, L. 612-14 et L. 612-15 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur à la date de publication du texte réglementaire prévu au second alinéa de l'article L. 612-15, et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la publication de la présente loi.