I.-La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 225-44 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « du présent code. Ils peuvent également se voir attribuer des bons mentionnés au II de l'article 163 bis G du code général des impôts. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 225-85 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également se voir attribuer des bons mentionnés au II de l'article 163 bis G du code général des impôts. »
II.-L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, son mandat » ;
b) A la seconde phrase, après les deux occurrences du mot : « effectuée », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de la durée du mandat éventuellement exercé » ;
2° Après le mot : « salarié », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : «, à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent. » ;
3° Au deuxième alinéa du même II, les mots : « et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés » sont remplacés par les mots : «, aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent » ;
4° La seconde phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : «, diminué le cas échéant d'une décote correspondant à la perte de valeur économique du titre depuis cette émission ».
III.-Les I et II du présent article s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter de la publication de la présente loi.