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Article 100 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1))

Article 100 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1))


I.-Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l'article L. 227-2-1 est abrogé ;
2° L'article L. 228-11 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « dans le respect des dispositions des articles L. 225-10 et » sont remplacés par les mots : « et, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, dans le respect des articles » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « sans droit de vote à l'émission » sont supprimés ;
3° Le 4° du III de l'article L. 228-12 est ainsi rédigé :
« 4° Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le rachat est à l'initiative exclusive de la société ou à l'initiative conjointe de la société et du détenteur de l'action de préférence. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts déterminent, préalablement à la souscription, si le rachat peut avoir lieu à l'initiative exclusive de la société, à l'initiative conjointe de la société et du détenteur ou à l'initiative exclusive du détenteur, suivant les conditions et délais qu'ils précisent ; »
4° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 228-15 est ainsi modifiée :
a) Après la référence : « L. 225-8, », est insérée la référence : « L. 225-10, » ;
b) A la fin, les mots : « d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés » sont remplacés par les mots : « d'une ou plusieurs personnes nommément désignées » ;
5° Le troisième alinéa de l'article L. 228-98 est supprimé.
II.-Le présent article est applicable aux actions de préférence émises à compter de la publication de la présente loi.